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Selon Prosper Weil « s'il est facile de reconnaître un service public organique, rien n'est plus malaisé que de définir un service public au sens matériel du terme. A lui seul le but d'intérêt général qui paraît le caractériser est trop flou et trop incertain (…). Il faut donc y ajouter quelque chose, car la notion d'intérêt est certes nécessaire, mais ne constitue par un critère suffisant ». René Chapus ajoute à la condition que le service public est une activité d'intérêt général que celle-ci doit être assumée ou assurée par une personne publique.
[...] Alors que les services publics administratifs sont le plus souvent gratuits, les services publics industriels et commerciaux sont en principe payants. Par conséquent, la gratuité ne se laisse pas appliquer à l'ensemble des services publics et ne peut pas être considérée comme un principe fondamental des services publics. À la suite de l'évolution des pratiques administratives et sous l'influence du droit communautaire de nouveaux principes semblent être apparu et régissant le fonctionnement des services. Ainsi, la charte des services publics adoptée le 18 mars 1992 et la circulaire du 26 juillet 1995 invoquent de nouveaux principes d'action du service public qui se situent à côté des principes fondamentaux Parmi ces nouveaux principes figurent la qualité, l'accessibilité, la simplicité, la rapidité, la transparence, la médiation, la participation et la responsabilité. [...]
[...] Or, on constate que le principe de neutralité est de plus en plus indépendant ce qui lui confère un caractère de loi du service public. Selon Jacques Chevallier, le principe de neutralité signifie que l'administration est impartiale et objective et que les décisions administratives s'inspirent du seul souci de l'intérêt général À première vue, la neutralité et l'égalité juridique semblent se confondre, car tous les deux visent à interdire les discriminations fondées sur l'appartenance religieuse, politique, ethnique ou culturelle des agents ou des usagers du service. [...]
[...] Ce principe a été renforcé par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui consacre la participation du public à l'élaboration des grands projets. De plus, il y a eu l'introduction de procédures de consultation, d'un référendum décisionnel local et d'un droit de pétition au profit des électeurs locaux avec la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, qui sont tous des mesures qui renforcent la démocratie participative. Cette volonté de soutenir la croissance de la démocratie participative montre que le principe de participation n'est pas négligeable et qu'il régit également le fonctionnement des services publics. [...]
[...] Le terme moderne de service public commence à apparaître sous la Révolution française. C'est à cette époque que se forme l'idée que l'ensemble des institutions publiques constitue un ou des services publics. Au cours du XIXe et XXe siècle se forme la doctrine de l'école du service public de Léon Duguit qui voulait faire du service public la pierre angulaire du droit administratif (Gaston Jeze), car celle-ci soutenait que le service public était toute activité dont l'accomplissement doit être assuré réglé et contrôlé par les gouvernants Mais la multiplicité des activités d'intérêt général et notamment la naissance de service public industriel et commercial (SPIC) ont compromis la légitimité du service public. [...]
[...] Dans cette mesure, l'application des lois du service public préserve le service, vis-à-vis à l'application du droit de la concurrence. La crainte que le droit communautaire mette fin au service public pour favoriser le droit de la concurrence n'est donc pas fondée. De manière générale, le droit communautaire se concentre principalement sur les seuls secteurs marchands, ce qui a pour conséquence que les principes dégagés ne peuvent pas s'appliquer à l'ensemble des services publics français. Ainsi, comme les règles sectorielles adoptées par les instances communautaires ne régissent que quelques points communs et non par l'ensemble des services publics français, le droit communautaire conduit selon Virginie Donier inévitablement à une scission entre, d'un côté, les activités entrant dans le champ du service d'intérêt économique général, et, de l'autre, les activités auxquelles le droit communautaire ne s'applique pas On peut donc en déduire que le droit interne se fonde sur une vision globale, alors que le droit communautaire établit des principes généraux par secteur, c'est-à-dire par des cas particuliers. [...]
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