Depuis le baptême du roi Clovis, une alliance tumultueuse unit le trône et l'autel. Elle se poursuit jusqu'au Moyen-Âge (affaire de Canossa) avec le conflit notable qui opposa l'empereur Henri IV au pape Grégoire VII (1076) et dans le cadre duquel, la société massivement chrétienne, se mit à distinguer le pouvoir temporel du spirituel. De la naissance du gallicanisme sous le règne de Philippe le Bel au siècle du Concordat (1801-1905) en passant par la Révolution française où les biens nationaux du clergé furent confisqués, le sabre et le goupillon n'ont pas toujours pratiqué la "coexistence pacifique" (...)
[...] Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral. Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu. Art. 28.- Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. [...]
[...] Il y a une véritable volonté de garantir à chacun le libre exercice de sa religion dans le respect de celles d'autrui. La loi de 1905 ambitionne de définir une tolérance positive, à même de sauvegarder une paix sociale. Aristide Briand savait la nécessité de rassurer les catholiques en proclamant que la République s'engageait à respecter et à faire respecter la liberté de conscience et donc la liberté de culte. Comme le rapport de Cambon, instigateur de la première "sécularisation" réalisée en l'an III, l'article deux de la loi de 1905 énonce que la "République ne reconnaît, ni salarie, ni ne subventionne aucun culte". [...]
[...] A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit. Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième. Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée. [...]
[...] Cette notification devra être faite dans le délai d'un mois. L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet. Art. 9.- A défaut de toute association pour recueillir les biens d'un établissement public du culte, ces biens seront attribués par décret à des établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'État, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du présent article. [...]
[...] 11.- Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement. Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement. Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser quinze cents francs. [...]
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