L'exercice de la Justice à l'époque médiévale n'appartient pas exclusivement au Roi, mais est partagée entre plusieurs autorités : au premier rang les Seigneurs qui exercent la justice dans leur seigneurie à l'encontre de ses habitants et également de leurs vassaux. Au second rang l'Église rend également la justice, les tribunaux ecclésiastiques étant fréquemment sollicités, car ils offrent des garanties substantielles face aux tribunaux laïcs (efficacité et rationalité) et le Pape entend d'ailleurs un moment instrumentaliser cette justice pour affirmer un pouvoir hégémonique.
Le Roi exerce donc une justice comme n'importe quel seigneur, mais il entend faire changer cela, car pour lui réformer l'organisation judiciaire à son avantage est une mesure capital nécessaire au redéploiement de sa souveraineté. Comment fonctionnent ces diverses justices et laquelle saura au XIIIe siècle s'imposer au détriment de ses concurrentes ?
[...] La procédure devant la Cour seigneuriale est une procédure purement morale et formaliste, le demandeur doit lui-même faire citer à comparaître le défendeur. Le demandeur expose au juge solennellement sa prétention et précise qu'il est prêt à en apporter les preuves. Les modes de preuve utilisés devant cette cour ont évolué : jusqu'au début 13e en matière pénale on recoure aux ordalies (preuves par Dieu) et en matière civile les preuves écrites commencent à être admises sous l'impulsion des juridictions royales. [...]
[...] La justice retenue : le principe fondamental que le roi est personnellement la source de toute justice permet au roi non seulement délégué ce pouvoir ou le reprendre. Cette intervention du roi dans la cour de justice peut prendre plusieurs formes : elle peut s'exercer par lettre : il y a 2 types de lettres : les lettres de grâce qui octroi aux condamnés une grâce, les lettres dites de justices qui sont des lettres qui permettent au roi d'atténuer la portée d'une règle de droit, c'est la ces par exemple des lettres de répit qui ordonnent la suspension des poursuites contre un débiteur qui ne peut pas rembourser. [...]
[...] Cet official, nommé et révoqué au gré de l'évêque ne rend pas la justice seule mais entourée d'assistants. Il a une double compétence qui varie selon les individus (ratione personae) ou les matières (ratione materiae). En ce qui concerne les individus on distingue les Clercs, et les Miserabiles Personae (gens dans le besoin, pauvres, veuves ) : Les Clercs : les juges ont une compétence exclusive pour toutes les affaires pénales (privilège du for) mais ce privilège en matière civile n'est que relatif et ne s'applique pas si le litige porte sur une question féodale. [...]
[...] Lorsque le parlement qui est une cour souveraine commet une erreur de fait s'ouvre alors une voie de recours extraordinaire. La décision rendue par le parlement est représentée au conseil du roi qui décide alors en cas d'erreur manifeste de casser la décision rendue par le parlement (ancêtre du pourvoi en cassation). E1) La procédure : Cette procédure a connu une certaine évolution, jusqu'au XIIIe la procédure devant les juridictions royales est une procédure très formaliste, son régime de preuve est irrationnel. [...]
[...] ( La subordination, le roi propose à tout plaideur mécontent de réformer devant sa propre juridiction la sentence rendu par le seigneur (procédure de l'appel). La lutte contre les juridictions ecclésiastiques est basée sur une autre idée, il n'y a pas dans ce cas de concession primitive. L'idée de cette lutte repose cette fois sur la responsabilité du roi dans le maintien de l'ordre public. Comme pour les juridictions seigneuriales, le roi va recourir à 2 types de procédés : la réduction de compétence et la subordination. [...]
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