Traditionnellement, on ajoute aux justices seigneuriales, ecclésiastique et royale, les justices municipales exercées par les communes, qui ne sont en quelque sorte que la conquête par les bourgeois d'une ville d'une partie ou de la totalité du droit de justice exigé par le seigneur. Elles ne sont pas de nature différente des justices seigneuriales. D'ailleurs, lorsque les juristes du XIIIe siècle s'emploient à définir les communes, ils les présentent comme des seigneuries collectives.
Mais nous allons voir quel intérêt il y a de se pencher sur l'organisation de ces villes, sur leur droit et leur justice.
Pour présenter la justice municipale, il faut toutefois s'arrêter dans un premier temps sur l'émancipation des villes et l'établissement des pouvoirs urbains, véritable préalable à une compréhension de la place de la justice municipale à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne.
[...] D'autre part, ces pouvoirs comme celui de l'Église, faisaient l'objet de diverses contraintes constitutionnelles. Ce caractère constitutionnel du droit urbain se manifestait par différents grands aspects : Il était souvent fondé sur des chartes écrites, chartes à la fois d'organisation gouvernementale et de droits et libertés civils. Même quand il n'y avait pas de charte écrite, la cité était considérée comme ayant un système de droit fondamental, établissant ces deux aspects. Le système d'organisation gouvernementale institué avec ou sans charte se rapprochait dans de nombreux aspects des systèmes contemporains: les gouvernements urbains possédaient des pouvoirs limités; ils étaient souvent divisés en branches législative, exécutive et judiciaire, qui exerçaient un contrôle les unes sur les autres; il y avait des élections périodiques des officiers; souvent, les juges exerçaient leurs fonctions en vertu de leur bon comportement ou jusqu'à révocation par les citoyens; les lois étaient publiées et des recueils de lois étaient constitués. [...]
[...] Dans le cas de certains (ex. les Juifs), cette mobilité était extrêmement réduite. Un caractère séculier Contrairement aux villes grecques et romaines de l'Antiquité et de l'Empire, les villes occidentales n'avaient pas de responsabilité en matière de culte religieux. Les aspects religieux n'étaient pas de la compétence de la ville mais de l'Église, soumise au Pape. Bien sûr, cela ne veut pas dire que la communauté était indifférente à la foi religieuse, au contraire. Elles se considéraient même comme instituées divinement. Ex. [...]
[...] Il s'agit ici des systèmes de franchise ou de prévôtés, qui favorisent les intérêts économiques des seigneurs en ménageant leur puissance politique. Ex. Bourgades, bourgs ruraux de la Normandie, du Maine ou de l'Anjou, les sauvetés de l'Aquitaine et nombre de villes neuves du Bassin parisien. La royauté a une attitude diversifiée vis-à-vis du mouvement communal, partagée entre ses intérêts propres, le respect des interdits de l'Église et son souci grandissant d'affaiblir ses voisins féodaux. Au XIIe siècle, Louis VII réprime avec brutalité les conjurations d'Orléans et Poitiers, par exemple. [...]
[...] De la place de la justice municipale 1. La justice: une des fonctions municipales Les chartes de commune (dans le Nord) ou de consulat (dans le Sud) constituent donc un des principaux fondements de la ville, chartes que les habitants s'engagent régulièrement à respecter ainsi qu'ils jurent fidélité à leur seigneur. Ces chartes sont la reconnaissance, sinon officielle, au moins de fait, de l'existence d'une communauté urbaine ayant des intérêts propres et la capacité de les prendre en charge. Les chartes des seigneurs concédant la justice étaient plus ou moins généreuses. [...]
[...] Bibliographie Alland, D. & Rials, S. (dir.) : Dictionnaire de la culture juridique. Paris, PUF Basdevant-Gaudenet, B. / Gaudenet, J.: Introduction historique au Droit, XIIIe XXe siècles. Paris, LGDJ Berman, Harold Joseph : Law and Revolution. Vol : The formation of the Western legal tradition. Cambridge, Mass.: Harvard University Press Berthiau, Denirs : Histoire du Droit et des institutions. [...]
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