Common Law, jurisprudence, sources du droit, Code napoléonien, pouvoir d'interprétation du juge, rôle de la jurisprudence
Charles Rollin, historien et professeur de français du 17? siècle, définit la jurisprudence comme telle : « La jurisprudence est la connaissance des lois ».
Le terme « jurisprudence » a subi une étrange évolution. En effet, à Rome par exemple, il voulait dire la science du droit, une science qui devait être empreinte de sagesse, de « prudence ». Néanmoins, de nos jours, en Europe continentale, il n'a plus la même signification. Ce changement de signification a été dû à l'issue de la Révolution française. En effet, à cette époque, on pensait qu'il fallait que le droit soit entièrement écrit dans la loi. Alors, la jurisprudence des tribunaux avait été condamnée. Ce n'est seulement qu'au moment de la rédaction du Code de Napoleon en 1807, que l'utilité de la jurisprudence des tribunaux fut comprise.
Étymologiquement, la « jurisprudence » (du latin « prudents jurys ») signifie « science du droit ». Il a d'ailleurs conservé ce sens en Angleterre. En France, elle signifie aujourd'hui l'ensemble des arrêts et des jugements qu'ont rendus les Cours et les Tribunaux pour la solution d'une situation juridique donnée. Le terme de « source de droit » désigne ce qui contribue, ou a contribué à créer l'ensemble des règles juridiques applicables dans un État à un moment donné.
[...] Par conséquent, les opposants à l'origine de la jurisprudence affirment que la règle de cette dernière ne peut pas avoir la permanence de la règle de droit. Malgré tout, la précarité de la jurisprudence est en contradiction pour qu'elle puisse être une source de droit. Il y a alors une solution claire, mais officieuse à ce conflit, qui est que la jurisprudence ne doit pas dire qu'elle s'est imposée comme source de droit. En effet, elle doit garder le secret pour éviter de remettre en cause les croyances sur lesquelles repose l'organisation politique. [...]
[...] La question reste : en interprétant la règle de droit, le juge peut-il en créer une ? C'est ici qu'on retrouve le débat. Néanmoins, les auteurs étant du même avis que l'article 4 estiment que puisqu'il n'y a pas de limites, le juge aurait de grandes possibilités, alors il peut créer une loi s'il le veut. De plus, si des auteurs disent que la jurisprudence est une source de droit, c'est par l'attitude des juges. Puisque les juges rendent des millions de décisions par an, il faut que l'interprétation de la règle de droit soit créatrice. [...]
[...] Alors, le réel de la jurisprudence est d'appliquer la loi de manière uniforme sur le territoire. En effet, à l'époque de la Revolution française, les juges étaient obligés d'appliquer exactement ce que voulaient les législateurs. Ceci à changer en 1804, car depuis, les juges doivent juger les questions qu'on leur soumet. Par la suite, le juge interprète la loi. En effet, chacune des décisions de justice est l'occasion de préciser comment le droit s'applique sur différents cas. Par la suite, malgré le rôle important de la jurisprudence, les décisions prises par les juges n'ont pas toutes la même portée. [...]
[...] On retrouve alors deux catégories : premièrement, nous savons les sources extérieures qui désignent toutes les idées qui sont issues d'autres matières que du droit, mais qui pour autant influence l'évolution du droit. Deuxièmement, il y a les sources intérieures qui désigner elles les règles émanant d'organes ayant vocation a produire du droit. C'est dans cette catégorie des sources du droit que nous allons retrouver la constitution, la loi, ainsi que la jurisprudence par exemple. De plus, la jurisprudence vient des sources dérivées, des sources indirectes, car le droit français s'appuie sur ses textes. Néanmoins, la jurisprudence n'est pas le seul texte dont se sert le droit français. [...]
[...] Arguments contre la jurisprudence source de droit Pour certains auteurs, la jurisprudence n'est pas et ne peut pas être source de droit. En effet, car les juges ont une limite de pouvoir qui est écrit dans les articles 5 (« Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ») et 1351 du Code civil (« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. [...]
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