Droits fondamentaux, Pfersmann, positivisme méthodologique, Constitution, positivisme sociologique, Lebreton, objectivistes, Etienne Picard, naturalisme, juges nationaux, France, Europe
« Les normes morales et politiques dont les droits fondamentaux constituent la traduction résultent de la convergence du libéralisme politique, de la démocratie et de l'État de droit » ; c'est ainsi qu'à travers son Esquisse d'une théorie des droits fondamentaux, Pfersmann évoque la théorie du positivisme méthodologique. Ainsi selon ce courant doctrinal ; il ne pourra y avoir de droits fondamentaux sans formalisation de la Constitution. Le positivisme sociologique représenté par Gilles Lebre tondu se rapproche également de cette doctrine. Les droits fondamentaux n'existent alors qu'à partir du moment où ils sont garantis par une norme.
À l'inverse, les objectivistes comme Étienne Picard s'inscrivent dans la doctrine du naturalisme ; pour eux il existe des droits inhérents à la nature humaine. Pour le naturaliste, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 n'est alors qu'une codification des droits fondamentaux qui existent dans la nature de l'homme. Dans cette logique, de tout temps les droits fondamentaux auraient alors existé.
[...] Cette saisine directe montre alors l'influence de la Cour au sein même de la justice nationale. En 1998 est créée une Cour EDH pour garantir la CEDH. À cette Convention, on a ajouté 16 protocoles. Parmi ces protocoles, on a renforcé les droits et libertés fondamentaux. Les juges de la Convention font une interprétation créatrice, extensive de la Convention. Les droits fondamentaux évoluent donc la Cour a créé des nouveaux droits. L'Arrêt CEDH, Tyrer 1978 stipule même que : Convention est un instrument vivant ». Les arrêts de la CEDH ont un effet erga omnes. [...]
[...] Si l'État français ne suit pas la jurisprudence, au sein de la Cour EDH il y a un comité qui vérifie si les États se sont conformés. Les sanctions peuvent aboutir à la privation du droit de vote, voir une amende. Cela montre alors la contrainte que le droit communautaire exerce sur le droit national. De l'autre côté, on a l'Union européenne. Historiquement, ni le traité de Rome de 1957 ni le traité de Paris 1951 ne garantissent les droits fondamentaux. [...]
[...] Il convient alors de s'interroger sur la manière dont le juge national va permettre de garantir ce bloc de fondamentalité à l'échelle nationale, mais aussi à celle du droit européen. Revenons d'abord sur la conception française du juge. juge est la bouche qui prononce les paroles de la telle est l'expression que Montesquieu emploie dans son ouvrage De l'Esprit des lois de 1748 pour désigner la fonction judiciaire. En effet pour cet illustre philosophe, la fonction des juges n'est que de la la part d'interprétation du juge doit être nulle. [...]
[...] En effet, le juge national est le juge de droit commun de l'application du droit communautaire. À ce titre, il fait prévaloir les droits fondamentaux communautaires sur les lois et règlements nationaux. Il en est de même s'agissant de la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi l'article 55 de la Constitution française dispose que les traités sont supérieurs aux lois. Le juge national doit alors faire prévaloir le traité sur toute loi incompatible à celui-ci. C'est ce qu'énoncent les arrêts Jacques Vabre rendus par la Cour de cassation en 1975 et Nicolo de 1989 du Conseil d'État. [...]
[...] Il faudra alors attendre la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 pour voir s'instaurer un recours sur la base des droits fondamentaux. La loi prévoit qu'« à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ». L'instauration de la question prioritaire de constitutionnalité représente certes une avancée pour la garantie des droits, mais en pratique ses effets sont limités. [...]
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