Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on observe en France une ouverture politique accrue et organisée à l'Europe et une volonté de coopérer avec d'autres Etats du monde. Au-delà de la volonté commerciale et politique de s'associer ensemble afin de promouvoir la paix, c'est aussi l'idée de défense d'idéaux communs qui a poussé certains pays, dont la France, à s'associer avec d'autres. Les Etats, réunis par un traité, une convention ou un accord international, s'appuient ainsi sur un texte commun pour mener à bien leurs objectifs. Cette multiplication des textes a aussi multiplié les sources du droit. L'applicabilité de ces sources du droit international est assurée par des Cours de Justice. La France, qui participe à ce processus d'internationalisation des sources du droit en étant signataires d'un bon nombre de traités, de conventions ou d'accords européens, communautaires ou internationaux a donc des obligations vis-à-vis des autres pays membres et des textes auxquels elle a adhéré. Pour autant, ces sources de droit n'ont pas la même hiérarchie. En effet, lors d'un conflit entre une loi interne et un acte communautaire par exemple, la difficulté réside dans la question de savoir quelle norme prime sur l'autre. Si l'acte communautaire prime sur l'acte interne, cela voudrait-il pour autant signifier que la France ne légifère plus en son propre pays et qu'elle est complètement soumise à l'Union européenne ? Outre les questions juridiques que cela pose, le problème a aussi des répercussions politiques. Le « non » du 29 mai 2004 au traité établissant une Constitution pour l'Union Européenne a peut-être traduit une peur de perdre sa souveraineté, c'est-à-dire, selon Louis le Fur, sa qualité à n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté dans les limites du supérieur du droit et conformément au but collectif que la France est appelée à réaliser.
Quelles sont alors les implications de l'internationalisation des sources du droit dans le système de droit français ?
[...] Quelle est alors la position de la France face à cette intrusion du droit international dans son système interne ? II. De la résistance à la convergence : la souveraineté conservée La France semble plutôt avoir considéré le droit international et communautaire comme un moyen subsidiaire dont l'effet contraignant provient d'un choix délibéré de faire converger ce droit au droit interne Le Droit international et communautaire, un moyen subsidiaire ? l'application du droit international laissée à la volonté du droit interne La question ici est de savoir comment la France réagit à l'intrusion du droit international dans son propre droit. [...]
[...] Ainsi le droit communautaire devient de plus en plus abondant à mesure que l'Union Européenne se complexifie. Le droit communautaire et son effet direct La primauté d'un acte européen sur une loi antérieure nationale est aussi consacrée par l'article 55 de la Constitution française. La France étant un Etat considéré comme moniste, c'est-à-dire que conformément à l'école de pensée moniste (Kelsen) est supposé qu'il n'existe qu'un seul ordre juridique qui comprend des actes tournés vers l'intérieur et vers l'international. A l'inverse, les dualistes comme Triepel et Anzilotti distinguent les deux ordres comme indépendants et indifférents l'un à l'autre. [...]
[...] Pour le droit international et le droit communautaire, l'internationalisation des sources du droit remet en cause la souveraineté nationale. Ces sources du droit et le droit qui en découle ont une place supra législative dans la hiérarchie française des normes. De fait, cela sous-entend que tout acte international et communautaire prime sur la loi interne et que l'Etat n'est donc plus souverain puisque la loi qu'il a émis ne peut ne plus rien valoir, au profit d'organisations plus larges. Mais pour la France, cette perspective n'a pas été retenue. [...]
[...] Pour la pérennité des idées qu'elle défend en devenant signataire ou Etat membre d'une convention ou d'une organisation, la France applique le principe d'applicabilité directe. Lorsque celle dernière est exprimée, celui lui confère une autorité propre, invocable en France, supplantant les dispositions antérieures de l'ordre interne. Dans le droit communautaire, cette primauté vaut pour les règlements, les décisions et les directives dans une certaine mesure. Le droit dérivé est donc supérieur au droit national, comme le préconise la jurisprudence de la Cour de Justices des Communautés européennes. [...]
[...] Ensuite, ces droits sont consacrés juridiquement par la constitutionnalisation du droit français où les droits accordant des prérogatives individuelles sont désormais inscrits dans le bloc de constitutionalité. En quelques sortes, accorder la référence des Droits de l'Homme à la Convention européenne est jugée parfois inutile : pourquoi aller chercher à Strasbourg ce que l'on a déjà à Paris ? souligne l'avocat général Jeol. De plus, en 1997, le Conseil d'Etat ne reconnaît pas comme supra législatif, la coutume internationale (CE Aquarone). [...]
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