La justice est l'inspiration de toute société, de tout homme. « Là où il y a une société, il y a du droit/une justice ».
En Egypte ancienne, 30 juges étaient choisis. Le juge est indissociable de la société humaine, même dans des sociétés qui ne sont pas étatiques (sport. Entreprise.) Car toute vie en société entraine des contestations, il y a des frictions et donc le besoin qu'une personne impartiale et respectée intervienne et fasse juger/justice.
La société se veut civilisée, elle repose sur un postulat = Nul ne doit se faire justice à lui-même. L'existence d'un système destiné à restreindre l'usage de la violence privée est alors obligatoire = système juridictionnel.
C'est un instrument qui évite le recours à la vengeance privée et que la société sombre dans la loi du plus fort et l'anarchie. Les institutions juridictionnelles sont un rempart au chaos qui mènera la société à la destruction. La justice n'est pas qu'une bienfaisance du roi, mais un devoir de l'état. L'état doit instaurer le service judiciaire composé de plusieurs personnes. Les institutions juridictionnelles sont alors l'ensemble des personnes et organes qui rendent la justice. On va donc étudier les principes fondamentaux qui régissent la justice.
[...] Les plus petits conflits sont ceux qui font les litiges les plus déchirants (entre voisins, etc.) Le juge doit donc rester rigoureux. Les révolutionnaires avaient la hantise de voir renaitre le parlement, ils ont alors interdit le principe de la juridiction supérieure (l'appel) donc pas de recours. - Œuvre incomplète : un bon nombre de juridictions ne sont pas dans cette loi pas de juridiction suprême garante du respect de la loi et de l'uniformité de l'interprétation. Mais ce n'est peut-être pas un oubli, mais la volonté des révolutionnaires. Des lacunes durent être comblées par les réformes complémentaires. [...]
[...] - Loi du 18 mars 1806 : mise en place d'une juridiction spécialisée dans le droit du travail, le conseil de prudhommes. - Profession d'avocat rétablie (en 1791 elle avait été supprimée). Les juridictions des temps modernes évoluent à cette période. L'empire marque le terme de leur évolution avec la loi du 20 avril 1810. B. Act 2 : Stabilité des institutions (1810 - 1958) - 20 avril 1810 devait constituer la charte de l'organisation judiciaire pour synthétiser les réformes précédentes. [...]
[...] Ce regroupement des textes limite les risques d'oubli et d'erreurs. Ces codes ne couvrent pas l'immensité des règles consacrées aux institutions juridictionnelles. B. Textes isolés : Dans certains procès on se réfère au code de procédures civiles ou au code de procédures pénales pour les procédures judiciaires. Et on a un code de procédures administratives. D'autres textes célèbres : art. 64-65 de la constitution de 58 + ordonnance du 22 dec ils régissent le statut de la magistrature. La loi du 31 dec régit la profession d'avocat. [...]
[...] L'existence d'un système destiné à restreindre l'usage de la violence privée est alors obligatoire = système juridictionnel. C'est un instrument qui évite le recours à la vengeance privée et que la société sombre dans la loi du plus fort et l'anarchie. Les institutions juridictionnelles sont un rempart au chaos qui mènera la société à la destruction. La justice n'est pas qu'une bienfaisance du roi, mais un devoir de l'état. L'état doit instaurer le service judiciaire composé de plusieurs personnes. Les institutions juridictionnelles sont alors l'ensemble des personnes et organes qui rendent la justice. [...]
[...] Droit substantiel : il peut être infléchit par les considérations des institutions juridictionnelles. Ex : droit de la famille. Dans le soucis de soulager au sujet du droit du divorce certains voulaient retirer le droit de le prononcer aux juges et le donner aux maires, notaires et avocats. Droit des contrats, les partis songent à des moyens pour éviter que l'affaire soit portée aux tribunaux. Section 1 : L'évolution des institutions juridictionnelles : Les grandes lignes datent de la révolution française. [...]
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