Pendant longtemps, les spécialistes de la réparation du préjudice corporel ont cru qu'ils exerçaient une matière moderne. En 1959, le Docteur N. Capener, président de la British Orthopedic Association, fit à Londres, dans les locaux du Royal College of Surgeons, une communication relevant l'analogie entre l'évaluation actuelle des invalidités pratiquée en Angleterre et le barème d'indemnisation attribué au roi danois Knud (994 ou 995 – 12 novembre 1035).
Le Docteur E. Vander Elst, qui assistait à la conférence, a eu l'idée d'approfondir les propos du Docteur Capener qui présentait cette « découverte » comme une simple curiosité. C'est ainsi que les Docteurs Vander Elst et Geerts ont entrepris leur recherche sur l'indemnisation des lésions corporelles à travers les siècles.
Très vite, le Docteur Geerts, se retrouvant seul pour accomplir cette tâche, s'est légitimement demandé pourquoi il n'existerait pas d'autres systèmes d'invalidité dans la mesure où il en existait un sous le roi Knud dix siècles après Jésus-Christ et un autre sous Hammourabi, vingt siècles avant Jésus-Christ.
En effet, si les sociétés les plus primitives possédaient déjà des systèmes d'indemnisation, il n'y a pas de raison pour qu'à travers l'histoire, d'autres communautés n'en aient pas créés.
[...] L'argent de la douleur : si on a brûlé quelqu'un avec une broche ou un fer chaud, fût-ce sur l'ongle, où il n'y a pas de plaie visible, on estime ce qu'un homme comme la victime exigerait pour se soumettre à une douleur pareille. Les frais de traitement : si j'ai blessé quelqu'un, je dois le secourir. Si des abcès se forment et résultent de l'accident, j'en suis responsable ; s'ils ne résultent pas de l'accident, je suis libre. Si la plaie se guérit, puis se rouvre, je dois faire secourir la victime. [...]
[...] Toutefois, en choisissant l'indemnisation, la victime peut estimer que celle-ci est insuffisante et solliciter une nouvelle somme pour que l'affaire soit terminée et la concorde rétablie entre les parties[3][3]. Ce système d'indemnisation est quelque peu excessif. C'est d'ailleurs pour cette raison, qu'il a été progressivement remplacé par l'abolition de toute justice privée, le juge ou l'arbitre gardant seul le droit de statuer sur le dommage subi. Chez d'autres peuples, la justice privée a subsisté, mais les dommages à payer sont fixés forfaitairement. [...]
[...] IV Gaii Instituti, commentarium tertium Coran, II Coran, II Nedjm El-Din Aboul Kassem Djafer Ben Ali Yahia, Sché-râyet el- islam pi messaïl ol-hélat vel harâm (Les ordonnances musulmanes sur les points licites et sur les points illicites), traduction française par A. Querry, Droit musulman. [...]
[...] Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, les tarifications deviennent plus rares. D'ailleurs, à partir du XIIIème siècle, la France n'utilisait plus de tarification précise, à l'exception de Saint-Omer[25][25]. Dans les pays scandinaves, les tarifications furent maintenues plus longtemps. Au-delà du XIIIème siècle, et ce, jusqu'à la Révolution française, les historiens du droit ne sont pas parvenus à trouver de document significatif pour pouvoir connaître ce qu'était la réparation du dommage corporel durant cette période. Cela s'explique certainement par la multiplicité des règles et de l'application qui en résultait. [...]
[...] Lorsqu'une blessure aura été faite avec un instrument aigu, qu'on aura brûlé ou échaudé quelqu'un avec de l'eau bouillante, la responsabilité sera de 30 jours. Quand des os auront été cassés ou disloqués ou que quelque membre aura reçu des coups violents et quand ce sera une femme enceinte qui aura été battue de quelque façon que ce soit, ladite responsabilité s'étendra sur 50 jours Le système chinois prévoit donc une période forfaitaire d'imputabilité qui semble très brève. La victime ne recevra une réparation civile que pour des séquelles extrêmement graves. [...]
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