juridiction administrative, Conseil d'Etat, Georges Vedel, ordre administratif français, ministre-juge, juges impartiaux
Georges Vedel, dans son discours pour le bicentenaire du Conseil d'État (CE) de 1999, disait que « Le CE de plus en plus sûr de lui et de sa pérennité est devenu, entre la puissance publique et les citoyens, un arbitre certes non neutre, mais impartial et finalement au service des droits de l'homme ». En précisant le caractère impartial de cette juridiction, le doyen met le doigt sur une préoccupation certes ancienne, mais toujours d'actualité. En effet, on sait que la nécessité de doter les juridictions de juges impartiaux autrement dit n'ayant aucun lien avec les parties et ne pouvant être leur propre juge, à l'image de la justice, femme aux yeux bandés tenant la balance et le glaive, est ancienne. Cette qualité, aujourd'hui érigée en principe fondamental, s'applique tant aux pouvoirs juridictionnels qu'aux pouvoirs publics en général. Or, le CE, juridiction suprême de l'ordre administratif français, a eu a connaitre depuis sa création en 1799, des accusations quant à son caractère impartial, au péril de sa crédibilité, voire de son autorité. Les liens de la justice administrative avec le pouvoir ont effectivement souvent été source de débat, la juridiction suprême ayant a mis longtemps à s'émanciper de sa soumission à l'exécutif et à se soustraire à l'influence du pouvoir. De plus la mise en danger de l'impartialité de la juridiction a également pu être mise en danger par des facteurs strictement internes à la juridiction.
[...] En effet la double mission juridictionnelle et consultative qui lui est attribuée à l'origine est maintenue, devenant la principale potentielle atteinte à son impartialité. II) L'impartialité structurelle du CE : la mise en cause de sa double mission La jurisprudence de la CEDH a laissé entendre que le CE était une juridiction impartiale notion qui va être précisée et affinée dans les textes juridiques français Le CE, une juridiction impartiale au sens de l'article 6 de la CEDH La loi organique du 3 mars 1849 a posé le principe d'une séparation organique au sein du CE entre les deux sections consultative et juridictionnelle. [...]
[...] Il y a renversement de la compétence générale au profit du juge administratif. Dans cette lignée, le CE va accroitre son pouvoir face à celui de l'État et ainsi tenter de se dépolitiser pour plus d'impartialité. On peut citer l'arrêt du CE du 7 février 1947, D'Aillères, affirmant que lorsqu'une affaire concerne une juridiction traitant des affaires de droit administratif et donc relevant du contrôle du CE, un recours devant lui est toujours possible même si un texte en l'espèce une ordonnance- dit le contraire. [...]
[...] Or, le CE, juridiction suprême de l'ordre administratif français, a eu a connaitre depuis sa création en 1799, des accusations quant à son caractère impartial, au péril de sa crédibilité, voire de son autorité. Les liens de la justice administrative avec le pouvoir ont effectivement souvent été source de débat, la juridiction suprême ayant a mis longtemps à s'émanciper de sa soumission à l'exécutif et à se soustraire à l'influence du pouvoir. De plus la mise en danger de l'impartialité de la juridiction a également pu être mise en danger par des facteurs strictement internes à la juridiction. [...]
[...] Celle- ci prévoit que la majorité des membres du CE sont affectés parallèlement à la section du contentieux et à la section administrative. La jurisprudence de la CEDH s'est prononcée sur cette question, notamment dans l'arrêt Procola c/Luxembourg (28 septembre 1995). Dans cette décision concernant le CE luxembourgeois, la Cour juge que le seul fait que certaines personnes exercent successivement à propos des mêmes décisions les deux types de fonctions est de nature à mettre en cause l'impartialité structurelle de l'institution Or, le CE en France cumule également des fonctions consultatives et juridictionnelles. [...]
[...] En d'autres termes, la CEDH ne condamne pas dans son principe les fonctions consultatives ou administratives ni la règle de la double appartenance. En réalité, comme le déclare dans cette même visée la CAA de Paris, ne peuvent régulièrement siéger dans une formation de jugement les magistrats qui ont antérieurement eu à connaître de la même question dans le cadre des attributions consultatives du Tribunal en raison d'une atteinte à l'« apparence nécessaire de l'impartialité (CAA, Paris mars 1999, M. [...]
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