L'édit de Moulins de 1566 a clairement consacré la règle de l'inaliénabilité comme une loi fondamentale du royaume. Mais avant cette étape essentielle de la conception contemporaine du domaine de la couronne, les rois se considéraient comme propriétaires de la chose publique. Ainsi les rois francs avaient-ils une conception privatiste du domaine qu'ils devaient gouverner. Toutes les choses hors commerce devinrent utilisées pour entretenir des fidélités. Au XIème siècle, les rois n'ont plus beaucoup de richesses à concéder, ils perdent peu à peu leur autorité. Ne pouvant concéder des fiefs ils ne peuvent construire des liens féodaux forts. Les bénéficiaires des concessions se sont par ailleurs arrogé le pouvoir que le roi leur avait délégué. La justice est alors directement rendue par les seigneurs, sans que le pouvoir royal n'intervienne. La notion de domaine est vidée de son contenu : l'utilité publique prônée par le droit romain n'est plus qu'un vague concept (...)
[...] Le domaine du roi devient domaine de la couronne et un principe d'interdiction de toute aliénation est posé. Le roi n'est plus qu'un administrateur devant au maximum préserver ce qui lui a été confié. Ne pouvant l'aliéner et devant vivre du sien, le roi étend son emprise sur les territoires non encore rattachés à la couronne. Mais des obstacles s'opposent à un pouvoir royal cupide. Les guerres coûtent cher, les aliénations encadrées du domaine de la couronne permettent une rentrée d'argent non négligeable. [...]
[...] Les apanages et les engagements, en ajoutant les terres vaines (les petits domaines), sont ainsi inaliénables de droit. Les apanages sont concédés aux puînés par le roi. Mais, contrairement à la pratique du XIIIème siècle, les apanages font toujours partie du domaine de la couronne. Ils sont réversibles selon quelques conditions. Les engagements, quant à eux, sont une réelle limite au principe de l'inaliénabilité. Le roi a constamment besoin d'argent. Il prête donc à des engagistes, lorsqu'un état de guerre survient, pour permettre une rentrée de liquidités. [...]
[...] Néanmoins, le roi ne peut rembourser tout de suite les engagistes. Ces derniers se paient en partie avec les fruits produits par les biens engagés. La procédure d'engagement reste délicate car il faut soumettre une lettre patente à l'enregistrement du Parlement. Mais les engagements ne cessent de se multiplier. Plus le roi engage, plus il diminue l'assise de ses revenus et plus il doit engager. Ceci a donc pour effet de restreindre le domaine de la couronne. Enfin, la limite la plus grave est, semble-t-il, l'aliénation des petits domaines. [...]
[...] Ne pouvant concéder des fiefs ils ne peuvent construire des liens féodaux forts. Les bénéficiaires des concessions se sont par ailleurs arrogé le pouvoir que le roi leur avait délégué. La justice est alors directement rendue par les seigneurs, sans que le pouvoir royal n'intervienne. La notion de domaine est vidée de son contenu : l'utilité publique prônée par le droit romain n'est plus qu'un vague concept. Avec l'avènement progressif d'un roi souverain, contrastant avec les rois suzerains, le pouvoir royal va tenter de reconstruire un domaine d'abord immobilier puis financier. [...]
[...] Les biens ne seraient pas rattachés directement au religieux mais à la fonction même. Par ailleurs, des papes vont rappeler à l'ordre des rois qui auront aliéné leur domaine. Ce fut le cas pour le roi de Hongrie avec Honorius III. La coutume aide aussi la doctrine à fonder la notion d'inaliénabilité. Les Bourbons auraient ainsi pris l'habitude de parler de la coutume d'inaliénabilité dans leurs textes. L'aboutissement de ces recherches trouve son fondement dans le serment prononcé au XIVème siècle par les rois lors de leur sacre. [...]
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