- L'adoption d'un droit administratif par l'Angleterre
Au XIXe siècle, l'Angleterre, première puissance mondiale et à la tête d'un vaste empire colonial, doit faire face à de nouvelles dépenses publiques, qui obligent l'Etat libéral à s'organiser. Ainsi, le nombre de fonctionnaires croît exponentiellement, ce qui pousse les parlementaires Northcote et Treveylan à demander en 1855 la mise en place d'une administration permanente. Néanmoins, les affaires administratives ne relevant que de la compétence du juge ordinaire, le contrôle de cette nouvelle administration apparaît comme insuffisant. Pour cette raison, un droit propre à l'Etat apparaît en Angleterre, suscitant un débat doctrinal ente Dicey, anglais s'opposant au droit administratif, qu'il considère primitif dans la mesure où l'administration n'est pas soumise au même droit que ses administrés, et Maurice Hauriou, français qui justifie ce droit.
- La IIIe République, hostile au droit administratif, et la rupture de la loi du 24 mai 1872
En France en revanche, en raison de l'héritage révolutionnaire de la IIIe République, on refuse la médiation entre le peuple et ses représentants, et donc une administration permanente. De plus, les principes révolutionnaires, à travers l'idée que l'administration ne peut mal faire, ne permettaient pas au juge ordinaire de la juger. Pour cette raison, le Conseil d'Etat, initialement pensé comme un organe de conseil du gouvernement sous l'Empire, s'était peu à peu transformé, entre le second Empire et la IIIe République, en juge de l'Etat.
C'est pourtant la loi du 24 mai 1872 qui marque une rupture avec l'ordre révolutionnaire, instaurant un juge de l'administration et créant un compromis entre deux conceptions de l'Etat, l'une hostile au Conseil d'Etat, jugé symbole de la centralisation ; l'autre, soutenue par Gambetta, soucieuse de ne pas affaiblir l'Etat en le subordonnant à toutes les juridictions. Ainsi, selon l'article 9 de cette loi, « le Conseil d'Etat statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative et sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formés contre les actes des diverses autorités administratives ».
[...] Cependant, cela ne signifie pas que la règle de droit soit créée par les règles de droit, issues de la vie sociale, et qu'ils ne font que constater. Ce droit étant indispensable, il est respecté par tous, y compris par les gouvernants et par l'Etat, dans lequel Duguit écarte les notions subjectives ou abstraites, telles que celle de personne morale ou de souveraineté. Par ailleurs, Duguit considère sa démarche comme positiviste, dans la mesure où il analyse la société par l'observation. [...]
[...] La chose publique n'est ni l'objet de l'Etat, ni celui de la nation, elle concerne et est l'objet uniquement du public, compris comme des habitants assemblés sur la place publique et livrés à la conversation sur les affaires communes Logiquement d'après cette définition, le service public doit profiter à tous les habitants d'un même territoire, sans condition de citoyenneté. En ce qui concerne le droit, pour Hauriou il est extérieur à l'Etat, et peut donc s'appliquer à celui-ci, même si ce faisant, il doit exprimer l'exigence du respect de la chose publique. Cependant, le droit ne précède pas la création de l'Etat-instituion, et pareillement, il n'en est pas une conséquence. [...]
[...] Ainsi, Duguit déclare : une chose injuste reste telle, même si elle est ordonnée par le peuple[5] Dans cette situation, la seule défense dont sur laquelle le citoyen puisse compter face à la menace de l'Etat souverainiste est le droit. Mais comment sont formées les règles juridiques ? Pour Duguit, une règle juridique apparaît lorsqu'un groupe social comprend que le respect d'une certaine norme sociale est nécessaire au bon fonctionnement du groupe, et lui donne donc une sanction positive. Ce groupe social peut être autre que l'Etat, l'Etat étant lui-même un groupe social parmi d'autres. [...]
[...] La souveraineté dans le temps et l'espace européens, Sciences Po, les Presses page 317 Cité par Jean-Marc Trigeaud dans le chapitre Théorie de l'Etat et réalisme sociologique dans la pensée de Duguit et Hauriou L'Etat au XXe siècle, Simone Goyard-Fabre (dir.), Paris : Vrin Maurice Hauriou a développé la théorie de l'institution, qu'il définit comme un projet d'œuvre ou d'entreprise qui se réalise et dure juridiquement dans un milieu social. Pour la réalisation de ce projet un pouvoir s'organise et lui procure des organes. D'autre part, les membres du projet sont intéressés à la réalisation de l'idée. [...]
[...] Les fondements du Droit chez Hauriou et Duguit L'adoption d'un droit administratif par l'Angleterre Au XIXe siècle, l'Angleterre, première puissance mondiale et à la tête d'un vaste empire colonial, doit faire face à de nouvelles dépenses publiques, qui obligent l'Etat libéral à s'organiser. Ainsi, le nombre de fonctionnaires croît exponentiellement, ce qui pousse les parlementaires Northcote et Treveylan à demander en 1855 la mise en place d'une administration permanente. Néanmoins, les affaires administratives ne relevant que de la compétence du juge ordinaire, le contrôle de cette nouvelle administration apparaît comme insuffisant. [...]
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