Conseil constitutionnel, Loi sur les prix et les revenus, répartition des compétences normatives, limitation du droit de saisine, loi organique du 10 décembre 2009
Dans le célèbre discours de Michel Debré prononcé devant le Conseil d'État le 27 août 1958, il précise que « La création du « Conseil constitutionnel » manifeste la volonté de subordonner la loi, c'est à dire la décision du Parlement, à la règle supérieure édictée par la Constitution […]. La Constitution crée ainsi une arme contre la déviation du régime parlementaire. » Ce discours est une présentation de l'avant projet de la Constitution de 1958 qui sera finalement adopté par le peuple français lors du référendum du 28 septembre 1958.
De cette citation, il est possible d'en déduire la conception que les constituants de 1958 avaient lors de la création du Conseil constitutionnel, qui était la rationalisation du parlementarisme. Le Conseil constitutionnel est à l'origine un poids qui pèse sur le Parlement afin d'en éviter les dérives
[...] Mais c'est ainsi que le citoyen français est entré dans l'espace constitutionnel ce qui marque encore une fois un facteur de la montée en puissance du Conseil afin de garantir directement les droits et libertés des citoyens. Cette réforme a également permis de mettre fin à une inégalité entre le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme. [...]
[...] Mais au fil du temps et maintenant après 56 ans d'existence, le Conseil constitutionnel, par un travail de rééquilibrage, est dans une position de force, se voyant doter de nouvelles attributions qui n'étaient pas celles voulues à l'origine, confirme une nouvelle fois que les institutions échappent toujours à la volonté de ceux qui leur ont donné la vie (J. Rivero Fin d'un absolutisme Pouvoirs 1980 p 5). En effet, le Conseil constitutionnel se définit maintenant comme l'organe suprême chargé d'assurer le contrôle de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux. Il est le garant des élections législatives et présidentielles et il joue un rôle consultatif dans plusieurs cas. Mais ce dernier avait été créé afin de mettre fin à l'arbitraire et l'hégémonie du Parlement. [...]
[...] La limitation du droit de saisine était une garantie de la limitation du rôle du Conseil constitutionnel. Or, compte tenu de la configuration politique qui prévalait depuis 1958 et notamment compte tenu du fait majoritaire, sur ces quatre autorités, trois étaient de la majorité. Et la conséquence c'est que lorsqu'une loi était adoptée, les 3 autorités n'avaient aucune raison de faire contrôler cette loi, seul le président du sénat, en pratique, pouvait le faire comme il l'a fait en 1971. [...]
[...] Le problème c'est que la loi de 1901 sur les associations qui affirme que la création des associations est libre ne peut pas empêcher ce genre de manœuvre. Le ministre de l'Intérieur décide donc de réformer la loi de 1901. Un projet de loi est adopté qui consiste à dire que lorsque le préfet a un doute sur la légalité de l'association, il peut différer de quelques jours le récépissé et saisir le tribunal qui dira si l'association est licite ou non. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Sénat, annule cette loi dans sa décision loi relative au contrat d'association du 16 juillet 1971. [...]
[...] Par là, le Conseil constitutionnel s'est doté d'un arsenal de textes de références lui permettant de faire un contrôle complet de constitutionnalité de la loi : il continue de contrôler que la loi a été bien été adopté dans le respect de la procédure législative, mais surtout il vérifie aussi que la loi dans son contenu respecte bien les principes constitutionnels essentiellement contenus dans le préambule, qui a une étendue colossale lui permettant ainsi de s'imposer doucement comme étant la clé de voûte du système institutionnel français et devenir également le protecteur des droits fondamentaux. Après avoir vu l'évolution considérable du Conseil constitutionnel grâce à cette décision du 16 juillet 1971 qui en fait un protecteur des droits fondamentaux sans influence de l'exécutif ni du législatif. [...]
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