Une certaine méfiance régnait sous l'Ancien Régime envers les juges. En effet, chacun avait des griefs à faire valoir contre les parlements. Ils disposaient de trois compétences à savoir une compétence judiciaire,- bien que le coût de la justice fut élevé -, une compétence législative -dans la mesure où les juges avaient le choix d'enregistrer ou non les lois du Roi et ainsi ils pouvaient bloquer certaines réformes -, et enfin une compétence administrative en matière de police, de voirie, etc. en parallèle de celle des autorités administratives officiellement compétentes. Ce qui menait à des contradictions fréquentes. Cette large puissance des juges était donc critiquée. De plus, en matière judiciaire, chaque parlement avait sa propre jurisprudence, ce qui donnait lieu à des contractions sur le territoire français et donc empêchait une certaine unité de la législation en France. Selon certains comme Montesquieu, cette toute-puissance des parlements servait de contrepoids à un pouvoir souverain excessif. En effet, selon lui, les autorités devaient « marcher de concert ». D'autre part, il était admis que la loi, étant l'expression de la volonté générale, comme l'exprime Rousseau, est la source exclusive du droit, car elle émane du pouvoir souverain et est sacrée par sa finalité et ses caractères. En effet, selon Portalis, « la loi est une déclaration solennelle du pouvoir souverain sur un objet d'intérêt commun ». Elle est ainsi portée vers un but d'intérêt général, le bien commun et à vocation à s'inscrire dans la durée, car, étant issue du droit naturel, elle est donc perpétuelle. Cependant, Cambacérès et Portalis, plus tard, vont admettre que la loi ne peut pas tout prévoir ; en effet, par définition même la loi a une portée générale et impersonnelle. Portalis, dans son Livre préliminaire, a donc prôné un nécessaire « supplément des lois ». Cependant, cette notion implique deux interprétations à savoir que ce supplément serait soit une source du droit à côté de la loi, soit un mode d'interprétation doctrinale. Il convient donc de se demander dans quelle mesure le pouvoir d'interprétation du juge a évolué et comment il a pu être concilié avec l'unité de la législation prônée dès la Révolution française de 1789 ?
[...] De 1830 à 1880, l'Ecole de l'Exégèse apparait et prône l'interprétation des textes par l'intention du législateur. Bugnet dira même je ne connais pas le droit civil, je ne connais que le code Napoléon et Demolombe, le prince de l'Exégèse aurait dit les textes avant tout Ainsi, l'interprétation reste encadrée et ne peut donc pas porter atteinte aux droits des Hommes Il est vrai que la loi, portant sur un objet d'intérêt général, ne peut pas s'occuper des cas d'espèce. [...]
[...] Ainsi, le tribunal de cassation auprès du Corps législatif, annexe du Corps législatif, a été créé en 1790 afin d'uniformiser la jurisprudence conformément à la volonté du législateur, car dans une République une et indivisible il n'est pas question de revenir aux particularismes des parlements. On a ensuite créé un référé législatif obligatoire. La deuxième cour de renvoi, si elle entendait résister à l'interprétation du tribunal de cassation, était obligée de saisir le législateur pour en demander l'interprétation exacte du texte. Le tribunal de cassation, jusqu'en 1795, n'a pas vocation à avoir une jurisprudence. Il interprète conformément à la volonté du législateur, car celui-ci est en mesure d'annuler ses décisions. [...]
[...] Il est la bouche qui prononce les paroles de la loi selon Montesquieu ; il faut donc encadrer le pouvoir judiciaire par des mécanismes spécifiques pour l'empêcher d'avoir recours à l'interprétation Le juge se réservant le jugement de la loi Le juge est considéré comme le serviteur de la loi. Il est un être inanimé un instrument neutre qui prononce les paroles de la loi Il n'est pas en mesure de porter atteinte à la souveraineté de la loi. En effet, celle-ci est l'expression de la Raison, car elle est celle de la volonté générale qui est droite parce que conforme à la Raison. [...]
[...] Dans quelle mesure le pouvoir d'interprétation du juge a évolué et comment il a pu être concilié avec l'unité de la législation prônée dès la Révolution française de 1789 ? La jurisprudence Une certaine méfiance régnait sous l'Ancien Régime envers les juges. En effet, chacun avait des griefs à faire valoir contre les parlements. Ils disposaient de trois compétences à savoir une compétence judiciaire,- bien que le coût de la justice fut élevé une compétence législative -dans la mesure où les juges avaient le choix d'enregistrer ou non les lois du Roi et ainsi ils pouvaient bloquer certaines réformes et enfin une compétence administrative en matière de police, de voirie, etc. [...]
[...] La jurisprudence comme arme pour le Code civil Les arrêtistes ont dans un premier temps établi des recueils d'arrêts des cours. Ces avocats ou autres praticiens assistaient aux audiences et prenaient des notes par rapport aux motifs des parties et à la décision prononcée. Cependant, ces recueils d'arrêts pouvaient être contradictoires, car l'intelligibilité et l'intelligence des arrêtistes étaient variables. En l'an le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation a donc été créé et dans les années qui suivirent, six ou sept recueils de droit dont le Dalloz, ainsi que des traités et des manuels furent créés. [...]
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