Dualisme juridictionnel, Caillosse, séparation des autorités administratives et judiciaires, juge administratif, juge judiciaire, européanisation du droit, Cour Européenne des Droits de l'Homme CEDH, monisme
« Pour reconstruire la justice administrative au sein d'un ordre juridictionnel unifié, c'est une véritable 'révolution historique' qu'il faudrait accomplir » (J. Caillosse). Cette « révolution historique » est attendue par une partie de la doctrine, pourtant elle tarde à arriver car cette révolution se heurte aux nombreux défenseurs du « dualisme juridictionnel à la française ». En effet, cette question de la remise en cause du dualisme juridictionnel est une question récurrente et polémique dans la doctrine.
Le dualisme juridictionnel français, ou dualité des ordres de juridiction, signifie que le système judiciaire français fondé sur le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, comporte deux ordres de juridiction séparés, l'un judiciaire, l'autre administratif. A ne pas confondre avec le dualisme juridique qui est l'existions de deux droits : le droit privé et le droit administratif, même si évidemment, le dualisme juridictionnel est lié au dualisme juridique.
[...] - De plus, le phénomène « d'européanisation » n'a en rien, remis en cause notre système et précipité le déclin du droit administratif. En effet, le droit administratif et la juridiction administrative occupent toujours une place très importante dans notre droit encore à l'heure actuelle. Donc certes le partage est de plus en plus difficile à effectuer entre les deux droits et juridictions, mais continue de marquer notre univers juridique ». - Car finalement la force du dualisme, comparé au monisme, c'est qu'il permet au Conseil d'État d'avoir un statut à part, ce qui ne serait pas forcement le cas dans le monisme. [...]
[...] Mais il va refuser de transmettre la QPC et donc rester sur la jurisprudence qui est que ce rôle dualiste du Conseil d'État ne remet pas en cause l'indépendance de la juridiction administrative. - Donc finalement, rien ne prouve que le monisme serait plus efficace que le dualisme, et que donc soutenir que le monisme est plus efficace n'est qu'un En effet, le monisme ne garantirait en rien une meilleure justice administrative (car finalement la seule problématique entre monisme et dualisme est la question du rôle et de l'efficacité de la justice administrative). [...]
[...] Mais la Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) prévoit, en son article 52, la création du Conseil d'État, chargé à la fois de préparer les textes du gouvernement et de régler les litiges « s'élevant en matière administrative ». On se trouve alors dans un système de « justice retenue ». Dans ce système c'est le de l'État » qui prend la décision. Puis avec la loi du 24 mai 1872, on passe dans un système de « justice-déléguée », dans lequel le Conseil d'État a vraiment un rôle de juge. On peut ajouter finalement que l'arrêt TC février 1873, Blanco va consacrer l'autonomie du droit administratif. [...]
[...] Dans certains cas, les deux juges ont des interpellations différentes en effet pendant 15 ans le Conseil d'État et la Cour de cassation avait une position divergente concernant la primauté du droit communautaire sur les lois nationales. En effet, la Cour de cassation a affirmé dès l'arrêt Societe des cafés Jacques Vabre, Chambre mixte mai 1975 qu'il y avait une primauté du droit communautaire, du droit international sur les lois nationales, alors qu'il a fallu attendre 15 ans pour que le Conseil d'État ait la même position avec l'arrêt CE, Ass octobre 1989, Nicolo. [...]
[...] L'idéologie est plus favorable au monisme, car selon elle, le monisme serait plus favorable à l'économie marchande et concurrentielle, car les privilèges étatiques pourraient être revus à la baisse, alors que les autres, les plus sont favorables au dualisme, car il « empêche une instrumentalisation économique du (J.Caillosse) et parce que le droit administratif contrairement au droit privé est droit qui est au service, non pas seulement d'une fin déterminée, mais aussi de la fin la plus légitime qui (R. Chapus). - Donc, c'est plus l'existence, la place du droit administratif qui pose débat plutôt que l'efficacité supposée ou non du dualisme juridictionnel comparé au monisme juridictionnel. Finalement, les deux systèmes juridiques peuvent se justifier, et les deux systèmes ont des défauts. [...]
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