« La bâtardise et ses effets sont supprimés comme contraires aux droits de l'homme, à la justice naturelle, au bonheur des familles, à l'amour familial et aux devoirs de l'autorité domestique. ». Tel était l'article 1er du projet de loi de Peuchet sur les droits successoraux des enfants naturels de 1790, projet qui n'aboutira toutefois pas. Sous l'Ancien Régime, l'enfant naturel – c'est-à-dire l'enfant qui naissait d'un couple non marié – devait demeurer étranger à la famille. Il était hors la loi. Cela s'explique par le fait que l'enfant naturel apparaissait comme étant une triple menace : il mettait en danger l'honneur des femmes, la paix des ménages et la fortune des citoyens. Au 18e siècle, Montesquieu se satisfait de cet état du droit car il considère qu'il faut défendre le mariage : il redoute que donner des droits aux enfants naturels ne menace le mariage. En revanche, l'Encyclopédie condamne la sévérité de principe du droit envers les enfants naturels : cette distinction entre enfants légitimes (issus du mariage) et enfants naturels est contraire à l'égalité, qui est un droit naturel proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Diderot souhaite que des droits de succession réciproque soient permis aux enfants naturels. Robespierre, quant à lui, invoque l'égalité et l'humanité en faveur des enfants naturels. Toutefois, il précise qu'il faut prendre en compte la dignité du lien matrimonial. La révolution répondra à cette inspiration par la loi du 12 brumaire an II. Cambacérès disait : « Des droits successoraux sont accordés aux enfants naturels mais il faut environner le mariage d'une garde d'honneur. » Ces droits successoraux devaient quand même être soumis à certaines conditions. Cependant, le code civil de 1804 a réagit contre la loi du 12 brumaire an II : il faut faire parler la raison et non les sentiments. La raison impose ainsi de faire prévaloir les bonnes mœurs sur l'humanité.
L'intérêt du sujet réside alors dans le fait que dans une période courte, l'enfant naturel s'est vu octroyé des droits successoraux égaux à ceux de l'enfant légitime.
Au nom de quels principes l'enfant naturel s'est vu être l'égal de l'enfant légitime et finalement attribué une position inférieure à celui-ci ?
La loi du 12 brumaire an II a intégré les enfants naturels au sein de la famille au nom du principe d'égalité, au fondement de la révolution (I) tandis que le code civil a perpétué le droit de l'Ancien Régime en excluant les enfants naturels de la famille au nom de la raison d'Etat (II).
[...] Toutefois, il précise qu'il faut prendre en compte la dignité du lien matrimonial. La révolution répondra à cette inspiration par la loi du 12 brumaire an II. Cambacérès disait : Des droits successoraux sont accordés aux enfants naturels mais il faut environner le mariage d'une garde d'honneur. Ces droits successoraux devaient quand même être soumis à certaines conditions. Cependant, le Code civil de 1804 a réagi contre la loi du 12 brumaire an II : il faut faire parler la raison et non les sentiments. [...]
[...] L'enfant naturel en France de l'an II de la république au Code civil de 1804 La bâtardise et ses effets sont supprimés comme contraires aux droits de l'homme, à la justice naturelle, au bonheur des familles, à l'amour familial et aux devoirs de l'autorité domestique. Tel était l'article 1er du projet de loi de Peuchet sur les droits successoraux des enfants naturels de 1790, projet qui n'aboutira toutefois pas. Sous l'Ancien Régime, l'enfant naturel c'est-à-dire l'enfant qui naissait d'un couple non marié devait demeurer étranger à la famille. [...]
[...] S'agissant des enfants naturels simples, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une reconnaissance volontaire des deux parents. L'action en recherche de maternité est toujours possible mais celle en recherche de paternité est interdite sauf en cas de rapt de la femme. En effet, quand un homme est marié, on ne veut pas qu'une famille soit troublée par une action en recherche de paternité. Cette exclusion s'explique par le fait que c'est le bon fonctionnement de la famille qui conditionne celui de l'Etat. [...]
[...] Ainsi, les vertus privées garantissent les vertus publiques. Le Code civil a également pris sept autres mesures pour contrer les enfants naturels : l'enfant naturel hérite seulement de ses parents, ils doivent se faire autoriser en justice pour prendre possession des biens qu'ils héritent, leur part dans la succession est réduite en fonction des autres héritiers (tiers de la part des enfants légitimes), si le père ou la mère fait une libéralité anticipée, elle pourra être réduite de moitié, la donation est toujours faite par anticipation et l'enfant naturel devra rapporter sa part au moment de l'ouverture de la succession, toute libéralité faite pour donner à l'enfant naturel plus que ce que lui accorde le Code civil sera radicalement nulle, les reconnaissances tardives sont inopposables au conjoint et aux enfants légitimes nés du mariage (les enfants naturels ne pourront prendre aucune part dans la succession). [...]
[...] En effet, l'enfant adultérin est exclu de la famille et donc du partage patrimonial : il faut protéger l'institution du mariage. Or la dignité du mariage serait bafouée si l'enfant adultérin disposait de droits successoraux égaux à l'enfant légitime. L'enfant adultérin peut toutefois bénéficier d'une créance alimentaire égale au tiers dune portion d'enfant légitime. Reste la question de l'enfant incestueux. La loi est muette sur ce cas : on en déduit qu'il est aussi concerné par la succession et qu'il y prend une part entière. [...]
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