Dans l'esprit du législateur, le sentiment général fut que l'éducation était le principe du régime au nom de l'intérêt public. Les lois étaient la source d'une bonne éducation d'un futur bon citoyen. Elles doivent forger le gouvernement au sein même de la famille qui, cette dernière, avait pour mission d'être l'institutrice des futurs citoyens. Cependant, la tâche du législateur ne se limitait pas à instaurer un gouvernement de la famille. En effet, il avait aussi comme mission de protéger cette famille en lui assurant la paix et le repos. Si l'État devait la sûreté aux individus, il devait aussi procurer la tranquillité des familles.
L'opinion publique et le législateur soupçonnaient que les familles de l'État étaient menacées par des êtres qui préféraient vivre dans un état d'indépendance en n'obéissant qu'à leur instinct naturel plutôt qu'au droit commun. Parmi ces réprouvés figuraient les célibataires, les divorcés non remariés ou encore les prodigues mais le plus dangereux d'entre eux était incontestablement l'enfant naturel.
Stricto sensu, l'enfant naturel est un enfant né hors mariage soit de deux personnes libres de se marier (enfant naturel simple) soit de deux personnes dont l'une au moins était mariée, lors de sa conception, avec une personne autre que son autre parent (enfant adultérin). Il s'oppose donc à l'enfant légitime qui est l'enfant conçu ou né en mariage.
La situation face à laquelle était confronté le législateur est donc de faire concilier la reconnaissance de l'enfant naturel en lui accordant des droits sans qu'il nuise aux familles. D'un côté, le sentiment de la nature parlait en faveur de l'enfant illégitime, triste victime des préjugés de la nation; de l'autre étaient opposés les convenances sociales, le respect des bonnes mœurs et les exigences de l'ordre politique et moral. Cela s'avérait donc un travail difficile pour le législateur. En effet, l'étude de la place des enfants, au sein même d'une société, nécessitant une protection contre l‘autrui ou contre lui-même, impose d'examiner sa place qui lui serait réservée sein de la famille en général.
Quelle a été la place réservée à l'enfant naturel au sein de la société et des familles de 1793 à 1804 ?
[...] Des droits de l'enfant naturel, volontairement limités par le Code civil de 1804 Le Code civil de 1804 étant très défavorable aux enfants naturels, les Tribunaux d'appel estiment que cette sévérité était extrême. Les enfants naturels (simple, adultérins ou incestueux) se voient par rapport à leur situation sous l'Ancien régime se dégrader. En effet, face aux enfants naturels, le Code civil de 1804 se montre sévère et particulièrement restrictif en ce qui concerne leurs droits. En premier lieu, quand les enfants naturels simples avaient des droits successoraux, ils ne s'étendaient pas à toute la famille, c'est-à-dire qu'hérite du père ou de la mère (droits réciproques limités aux parents et enfants). [...]
[...] En effet, outre que les deux textes (loi du 12 brumaire an II et celle du 17 nivôse an II) furent finalement abrogés en 1800, la loi du 4 germinal an VIII rétablissait une quotité disponible un peu plus large, et 1803-1804, le Code civil reléguant les enfants naturels reconnus au statut de successeurs irréguliers avec une part réduite à un tiers de portion héréditaire en présence d'enfants légitimes et permettant aux pères de famille de récompenser et punir au moyen des donations et des legs. Le droit successoral du Code civil de 1804 resta néanmoins fondé sur l'égalité entre héritiers légitimes et sur la reconnaissance de droits, même limités, aux enfants naturels reconnus. La réaction, indéniable à l'égard du droit de l'an II, n'avait pas conduit au retour pur et simple à l'ancien droit. [...]
[...] L'égalité politique leur avait été accordée la justice semblait commander de leur assurer l'égalité civile. Il proposait de façon modérée, l'abolition de toute discrimination inhumaine d'enfants illégitimes, bâtards simples, adultérins, incestueux, enfants trouvés, enfants de la Pitié; tous les enfants sont naturels, légitimes, enfants de la Patrie De plus, tout en accordant de placer dans les familles les enfants naturels nés de personnes libres, presque au même rang que les enfants légitimes, sauf quelques différences en faveur de ceux-ci et uniquement dans la vue de favoriser l'institution du mariage il exclut l'égalité civile pour les enfants adultérins, incestueux, et ceux des prostitués Ce qu'on peut dire en faveur des enfants naturels issus de personnes libres n'est applicable ni à ceux qui sont nés d'une conjonction illicite, ni à ceux dont l'existence est le fruit de la débauche et de la prostitution De par toutes ces remarques sur la condition des enfants naturels au sein de la société, la Convention se contenta d'exposer le principe de l'égalité successorale par son décret du 4 juin 1793. [...]
[...] Par ailleurs, du fait que l'on redoutait qu'ils soient la cause et les auteurs de querelles au moment de la succession, le Code civil avance qu'il faudra prévoir un partage anticipé. Si le père ou la mère prévoient une part anticipée, elle pourra être réduite de moitié (ancien article 761 du Code civil) car selon les rédacteurs du Code civil, donner une part anticipée, c'est donner un avantage car on ne sait pas quand s'ouvrira la succession. Ensuite, l'enfant naturel reçoit par anticipation ses donations; toutes libéralités qui seraient faites pour accorder un avantage, seront frappées de nullité (rapport obligatoire des donations). [...]
[...] Le Code civil légitimait aussi l'enfant naturel dès lors que le mariage est subséquent ainsi que putatif. On ne veut pas admettre la recherche en action de paternité car si l'homme était marié, ce serait troubler sa famille innocente et donc la paix de celle-ci. C'est alors que ces préoccupations avaient rendu irréfragable la disposition de l'article 312 du Code civil de 1804 qui posait une présomption de paternité c'est-à-dire considérait que le père est présumé le mari de la mère. [...]
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