Afin d'étudier le rapport qui unit le droit à l'équité, nous procéderons en deux étapes. Nous envisagerons dans une première partie dans quelle mesure l'équité est reconnue par le droit (I), ces deux notions ayant un objectif commun : la réalisation d'un idéal de justice (A), et par la référence explicite à l'équité dans la loi (B). Dans une seconde partie nous examinerons comment l'équité peut être prise en compte par le juge (II), lequel a parfois le pouvoir de tempérer la dureté de la loi (A), mais ne peut cependant pas délibérément écarter la règle de droit (B)
[...] On trouve une autre illustration de ce principe, mais en matière de divorce. Le juge peut rejeter la demande de divorce d'un des époux si l'autre établit que le divorce aurait pour lui ou pour ses enfants des conséquences morales exceptionnellement dures. Le juge est ici chargé d'apprécier la dureté exceptionnelle des conséquences du divorce. Ajoutons à titre d'information qu'il est des cas où les parties peuvent, lorsqu'elles ont la libre disposition de leurs droits, inviter le juge à statuer en équité comme amiable compositeur (Article 12 alinéa 4 du Nouveau Code de procédure civile. [...]
[...] La réalisation d'un idéal de justice Avant d'entrer plus avant dans le propos, il faut définir ce qu'est la justice. La justice est le juste, c'est-à-dire qu'elle consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû suum cuique tribuere Elle est un idéal auquel l'homme aspire et vers lequel il tend, et par là même qu'il ne réalisera jamais complètement. On peut donc dire que la justice est une règle morale qui est à la fois une fin vers laquelle se dirigent les comportements humains et une prescription de conduite pour ceux-ci. [...]
[...] Autre exemple de cette situation de censure, l'affaire du canal de Craponne : La Cour d'Appel d'Aix décide, contrairement à la théorie de l'imprévision, que les conventions à exécutions successives, qui reposent sur une redevance périodique, peuvent être modifiées par la justice lorsqu'il n'existe plus d'équivalence véritable entre la redevance et les sommes d'entretien La Cour de Cassation déclare que dans aucun cas il n'appartient au tribunal, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en compte le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties. La Cour de Cassation consacre la théorie de l'imprévision, et plus largement la suprématie de la règle de droit. Alors que les juges de la Cour d'Appel d'Aix s'appuient sur l'équité pour statuer, les juges de la Cour de Cassation s'appuient sur l'équité pour la censurer, a fortiori lorsqu'elle est manifestement contraire à la règle de droit. [...]
[...] Ainsi, l'article 280-1 du Code civil prévoit qu'une indemnité exceptionnelle peut être accordée à l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce. La compensation, ainsi allouée en équité, a pour fondement la règle de droit. De la même manière l'article 1579 du Code civil, en matière de régimes matrimoniaux, prévoit que le juge peut, à la demande de l'un des époux, déroger aux règles d'évaluation prévues aux articles 1571 et 1574, si leur aboutissement est manifestement contraire à l'équité. [...]
[...] Pour éviter l'arbitraire le juge est interdit de statuer en équité. Il doit toujours se prononcer en droit, aussi pour éviter l'insécurité car, dans la mesure où chaque cas est individuel, l'équité est la prise en compte de la particularité d'une situation. Le droit représente en revanche l'universalité de la loi, et par définition s'applique à tous ceux qui y sont soumis. Le juge ne peut donc pas délibérément écarter une règle de droit qui serait applicable à une situation déterminée. [...]
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