Ce système très restrictif de l'adoption va perdurer jusqu'en 1923 où une 1ère réforme de l'adoption permet d'adopter des enfants mineurs. En 1939 il y a une nouvelle refonte de l'adoption dans le code de la famille qui va créer la légitimation adoptive qui permet d'adopter un enfant orphelin de moins de 5 ans et de l'intégrer pleinement dans sa famille à la condition que le couple adoptant soit stérile. Le système est remanié en 1966 : la légitimation adoptive est remplacée par l'adoption plénière (= expression empruntée au droit de justinien) qui permet la rupture totale avec la famille d'origine quand elle existe, qui doit forcément donc donner son consentement à l'adoption plénière. Depuis 1966 une série de loi a encore réformé le régime de l'adoption jusqu'à une loi de 2001 qui tient compte du phénomène de l'adoption internationale. Il reste que le droit positif a retenue l'adoption de justinien et distingue toujours l'adoption plénière de l'adoption simple qui n'entraîne pas de rupture avec la famille originaire (...)
[...] Ce qui est en jeu ici ce n'est pas la disparité sociale des deux époux mais la liberté de l'époux libre car dans certaines coutumes le mariage avec un serf ou une serve fait tomber son conjoint en servage. - L'erreur sur la fortune : Gratien rejette cette erreur comme n'étant pas un vice du consentement pouvant annuler la nullité du mariage. - L'erreur sur la qualité : il rejette cette erreur comme un vice de consentement pouvant annuler la nullité du mariage et ceci même si quelqu'un croit épouser quelqu'un de vertueux alors qu'il épouse une prostituée. [...]
[...] Quant au droit de bâtardise il est également purement et simplement supprimé. Enfin la loi admet l'égalité de tous à l'accès des fonctions publiques. Il faut attendre la Convention et 1793 pour que soit engagée une profonde réforme fondée sur les principes du droit naturel qui est mis au service des objectifs de l'idéologie révolutionnaire. Le 4 juin 1793 la Convention admet le principe général que les enfants naturels succèderont à leur père et mère. Reste à discuter l'application de ce principe général. [...]
[...] En pratique le fils comme la fille de famille ont des espérances patrimoniales. Or, le père de famille a la droit de les priver de succession de les exhéréder). * A quoi les parties consentent-elles exactement ? On ne consent pas seulement à une communauté de vie qui existe dans le concubinat, ou à avoir des enfants. On consent à créer un iustum matrimonium = un mariage qui a des effets civils, notamment en ce qui concerne les obligations entre époux et la filiation. [...]
[...] Le calcul romain correspond au double du calcul canonique. B / Le droit classique Il prend également en considération, à côté des liens de parenté, les liens fondés sur l'alliance. Ainsi, les alliés en ligne directe c'est à dire le gendre avec sa belle mère ou la bru avec son beau-père n'ont pas le conubium entre eux. En ce qui concerne les liens de parenté le droit classique romain se montre beaucoup plus souple que le droit archaïque. Au 3ème siècle avant JC n'ont pas le conubium entre eux les parents jusqu'au 4ème degré de parenté les cousins germains). [...]
[...] - La loi va améliorer le sort des enfants incestueux et adultérins qui peuvent recevoir une part de la succession mais une part inférieure. La filiation naturelle dans le cas d'un inceste ne peut être étable qu'à l'égard d'un seul parent. - La réforme de 1972 consacre l'action en recherche de paternité. Le défendeur pouvant toujours s'opposer à la prétention de son enfant naturel une exception fondée sur une expertise médicale. La découverte de l'ADN le permet. Lorsque la filiation paternelle n'est pas établie l'enfant naturel peut néanmoins atteindre celui que l'on suppose être le père par une action à fin de subsides. [...]
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