Afin de former un contrat, l'accord de volonté du ou des parties doit être d'une manière ou d'une autre extériorisé. Sur cette manière d'extérioriser son consentement, deux concepts s'opposent. Le consensualisme consacre la liberté quant à la manière d'exprimer le consentement, tandis qu'à l'opposé, le formalisme considère que le consentement n'aura d'effet qu'à la condition qu'il soit exprimé d'une façon déterminée auparavant.
Ces deux principes au cours de l'histoire ont toujours été mis en balance, il est en effet assez simple de percevoir leurs avantages et inconvénients respectifs (...)
[...] Conclusion : Depuis le droit romain, le formalisme a donc évolué de façon discontinue dans le droit des contrats français. Le Code Civil a consacré le consensualisme comme principe et par là même relégué le formalisme au rang des exceptions. Néanmoins, depuis une cinquantaine d'années, il est possible de remarquer que le formalisme renaît notamment sous sa forme indirecte, et cela car les avantages qui lui sont inhérents, notamment au regard de la sécurité juridique, sont dans certaines situations nécessaires. [...]
[...] Le domaine de ce formalisme est strictement défini par le code civil. Par exemple, lors de la vente d'un immeuble, le transfert de propriété s'opère solo consensu, soit du seul fait de l'échange des consentements entre parties. Cette règle du solo consensu peut avoir des effets néfastes lorsqu'une des parties va malhonnêtement revendre le même immeuble, le second acheteur ne pouvant deviner que l'immeuble a déjà été vendu. Un régime purement consensuel détruirait la notion de sécurité dans les transactions immobilières. [...]
[...] Autant vaut une simple promesse ou convenance que les stipulations du droit romain Le consensualisme a donc fini par s'imposer dans le droit français des contrats. B. L'inscription du consensualisme comme principe général du droit des contrats C'est au XVII et XVIII° siècles que de grands jurisconsultes comme Domat et Pothier vont définitivement consacrer le consensualisme, bien que celui-ci n'apparaisse qu'implicitement dans le Code Civil. Il est possible de remarquer que dans l'article 1108 qui énonce que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation», aucune exigence de forme n'est énoncée. [...]
[...] Lorsque l'exigence formaliste a pour but la protection des tiers, une telle promesse n'est pas dénuée de valeur et les juges estiment que le refus de l'honorer entraînera le versement de dommages et intérêts (arrêt de la 3eme chambre Civile du 7 avril 93). Au-delà des solennités, il est possible de constater que la jurisprudence a assoupli aussi de façon notable les exigences de l'écrit. Les juges ont en effet jugé par exemple que la non-spécification du taux d'intérêt pratiqué entraînait l'application du taux d'intérêt légal mais pas une remise en cause de la validité du prêt. [...]
[...] Les juges ont aussi estimé que les règles de preuve en matière d'actes judiciaires n'étaient pas d'ordre public et pouvaient être dérogées par conventions, et reconnu que la photocopie était une preuve complète du contrat et que si besoin, il était possible de recourir à une expertise afin de l'authentification. Sur les exigences de publicité, la jurisprudence s'est là aussi montrée plus souple. Les juges opèrent un retour au consensualisme dans certains cas. Ils ont la volonté de sanctionner la mauvaise foi qui avec le formalisme peut être de mise. [...]
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