responsabilité délictuelle, responsabilité contractuelle, dommages causés à autrui, Saintlette, dualité des régimes
La distinction entre la responsabilité délictuelle et contractuelle constitue le principal fondement du droit des obligations en appliquant deux régimes distincts en fonction qu'une convention unisse les parties ou, qu'elles soient dépourvues de lien contractuel. Néanmoins, cette distinction est sujette à controverses comme le laisse transparaître la jurisprudence de la Cour de cassation. Ainsi, de vifs débats animent les membres de la doctrine dénonçant, comme Christophe Radé, professeur à l'université de Montesquieu-Bordeaux 4 « l'éparpillement des régimes de responsabilité » alors que d'autres, comme François Terré, professeur émérite à l'université de Paris 2 relève le degré de complexité du débat en indiquant que « l'existence même d'un contrat est parfois source d'interrogations ».
[...] Ainsi, en gommant les différences existantes, la question du maintien de la distinction doit se poser puisque, à défaut d'être claire et infranchissable comme c'était le cas en 1982, désormais elle semble poreuse et modulable en fonction de la volonté du juge ou du législateur comme en attestent les clauses limitatives de responsabilités et élusives de responsabilité qui affaiblissent la convention formée entre les parties. Même si cette distinction semble à différents égards incohérente ou désuète, elle reste du nécessaire à la force des contrats et à leur pérennité. [...]
[...] Pour répondre aux difficultés rencontrées, dans l'arrêt du 7 mars 1989, les juges ont décidé de fractionner le contrat de transport afin de faire en sorte qu'il n'y ait seulement une obligation de résultat de la part du transporteur pendant le transport, alors qu'avant et après, l'obligation est exclusivement de moyen. D'autre part, la Cour de cassation, a inventé la convention d'assistance bénévole en décidant que lors de ces conventions les dommages corporels devront être traités sur le terrain de la responsabilité délictuelle tandis que les dommages corporels seront traités sur le terrain contractuel comme en témoigne un arrêt du 7 avril 1998 de la Cour de cassation. [...]
[...] Pour Brun, en réalité, il n'y a pas deux types d'obligations différentes, il y a deux types de responsabilités Dès lors, la distinction ente la responsabilité délictuelle et contractuelle est née. Par conséquent, à l'inverse d'autres pays, il n'y a pas le choix pour les justiciables de choisir le régime qui leur est le plus favorable, la responsabilité a vocation à régir la réparation de tous les dommages, elle représente le principe, tandis que la responsabilité contractuelle fait figure de régime dérogatoire. [...]
[...] II L'atténuation du principe par l'évolution du droit Ce principe qui esseule à certains égards le modèle français du droit de la responsabilité a été atténué et modulé au fil du temps avec des solutions apportées par la jurisprudence et le législateur aux incohérences de la distinction sans pour autant qu'elles tranchent la question de l'avenir de ce système dual A Les réponses législatives et jurisprudentielles aux incohérences rencontrées La dualité du système peut poser différents problèmes éthiques et moraux dans la mesure ou elle conduit parfois des différences de traitement, de prime abord injustifiées, à des individus victimes des mêmes dommages. Cela a conduit à une division de la doctrine si bien que certains de ses membres sont allés jusqu'à prôner la disparition de la distinction afin de privilégier une responsabilité de type professionnelle, qui transcenderait cette dualité en exigeant au médecin par exemple d'engager sa responsabilité dès qu'il viole une de ses obligations et cela, que ce soit au préjudice d'un contractant ou d'un tiers. [...]
[...] La jurisprudence a également inventé l'obligation de sécurité et l'obligation d'information qui doivent nécessairement être introduites dans le contrat au risque de nullité. Ainsi, le contrat ne devient pas exclusivement un accord de volonté, mais les juges ont fait en sorte de mettre en place une architecture précontractuelle dans le but de l'encadrer. Si cela peut paraître dériver à la nature même du contrat, force est de constater que cette volonté s'inscrit plus globalement dans l'objectif de protection des individus pour limiter les abus et surtout, de protection des victimes éventuelles. [...]
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