« Il y a un droit naturel. Parce que la réalité est ordonnée, le juste peut y être recherché ». Ces propos sont ceux d'un juriste contemporain, Alain Sériaux. Ils témoignent de l'influence que possède aujourd'hui encore la notion de droit naturel dans la pensée juridique, comme révélateur d'un ordre de nature supérieur et immuable, comme lieu d'épanouissement du Juste. Révélateur ou ordre en lui-même d'ailleurs, cette citation ne permet pas vraiment de statuer sur le penchant de son auteur. La notion de droit naturel peut en effet être appréhendée de deux façons différentes. Selon la conception classique, ou aristotélico-thomiste, le droit se doit d'être conforme à l'ordre naturel qui gouverne les êtres et les choses, son élaboration se fondant dès lors sur l'observation de la nature, comme la seule voie d'accès au juste. Droit non écrit, latent, ce droit est naturel en ce qu'il n'est pas construction volontaire de l'homme, mais bien un cheminement, une recherche empirique. Au contraire selon la conception moderne, façonnée au XVIIe siècle par l'Ecole de la nature et du droit des gens (notamment représentée par Grotius et Pufendorf, et qui influencera les travaux de Rousseau), le droit naturel est un droit supérieur, universel et immuable à l'image de l'Homme, il s'apparente donc à un contenu de règle que la raison permet de découvrir. C'est ce principe, selon lequel l'homme devient sujet et fondement du droit, qui fera l'objet des plus virulentes critiques, qu'elles soient politiques ou juridiques. Les positivistes, au premier desquels Kelsen, stigmatisèrent son arbitraire et « sa prétention à déterminer le droit juste et par-là même à fixer un étalon de la valeur du droit positif », le « droit positif » se suffisant par lui-même, comme produit de l'histoire réelle d'un pays, en constante évolution.
[...] Une objection est très vite formulable cependant : qui peut prétendre connaître la nature humaine ? Ces droits qui se veulent universels ne peuvent reposer que sur des préjugés, et ne peuvent que désigner de vagues généralités. De fait dès 1790 le philosophe et politicien anglais Edmund Burke dénonce l'abstraction de ces droits, qui semblent oublier que la nature de l'homme est complexe, les fins de la société le sont au plus haut degré ; aussi aucune conception ou organisation simple du pouvoir ne peut-elle convenir ni à la nature de l'homme, ni à celle de ses affaires Si pour Burke les hommes ont bien des droits (à la justice, à l'éducation, à la protection des moyens qui leur permettent de vivre), ceux-ci n'ont de sens que par la dimension sociale de l'existence de l'homme, et parce qu'ils sont en ce sens le fruit d'un long développement historique. [...]
[...] Or ce développement peut aussi bien appeler une réglementation plus stricte qu'une plus grande libéralisation. Ce thème a fait l'objet de grandes controverses, la loi du 19 juillet 1994 a interdit les maternités de substitution, sans toutefois clore le débat. Ainsi s'il est indéniable que la règle de droit tire sa seule force de l'Etat, il demeure que son adaptation et son interprétation doivent tenir compte de l'état des mœurs, mais aussi des finalités du droit. Les dérives des régimes totalitaires, régimes légaux et producteurs de lois, autorisent, obligent à parler de lois ou de décisions injustes. [...]
[...] La notion de droit naturel fut présente dans l'élaboration même du Code Civil de l'an VIII, et devait pour son auteur Portalis, être le modèle du droit écrit. A l'article premier, il inscrivit ainsi : il existe un droit universel et immuable, source de toutes les lois positives Et si ce ne fut certes pas la version définitive du texte, la référence à l'équité subsistera à propos du droit d'accession (art 565) ou encore de l'exécution des contrats (art 1135). [...]
[...] Droit non écrit, latent, ce droit est naturel en ce qu'il n'est pas construction volontaire de l'homme, mais bien un cheminement, une recherche empirique. Au contraire selon la conception moderne, façonnée au XVIIe siècle par l'Ecole de la nature et du droit des gens (notamment représentée par Grotius et Pufendorf, et qui influencera les travaux de Rousseau), le droit naturel est un droit supérieur, universel et immuable à l'image de l'Homme, il s'apparente donc à un contenu de règle que la raison permet de découvrir. [...]
[...] Les effets de droit qui en découlent témoignent donc de la réalité de ce droit, au moins dans son sens premier (idéal et principe directeur). II. La concrétisation du droit naturel à travers la doctrine des Droits de l'Homme La notion de droits de l'homme dérive du Droit naturel et à cet égard elle n'a pas été exempte de critiques Il reste indéniable que cette doctrine aujourd'hui mondialement répandue a eu et continue d'avoir des effets juridiques réels Le concept des droits de l'Homme forgé à partir de celui de droit naturel En intégrant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans le bloc de constitutionnalité (par la décision fondatrice du 16 juillet 1971 : en vue de la Constitution, et notamment de son préambule le Conseil Constitutionnel lui a donné une valeur juridique équivalente à la Constitution, et donc supra-législative. [...]
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