Définition du droit, doctrine, approches doctrinales, droit par le juge, extension permanente, droit souple
« Droit (Le). On ne sait pas ce que c'est. » (Flaubert, 1910). C'est par ces mots que Flaubert définit le droit dans son Dictionnaire des idées reçues. À travers cette définition, Flaubert convoque tous les enjeux liés à l'impossibilité de délimiter clairement le champ du droit. C'est également en ce sens qu'il faut comprendre la phrase de N. Rouland pour lequel le droit appartient à la famille assez étendue des concepts qui ne sont clairs qu'entrevus de loin » (Rouland, 1985). Force est de constater que les difficultés d'appréhension du droit ne sont pas nouvelles. Déjà en 1787, Kant écrivait « Les juristes cherchent encore une définition pour leur concept de droit » (Kant, 1787, Critique de la raison pure). Plusieurs siècles plus tard, les difficultés persistent et « le droit n'est pas épuisé par l'énoncé d'un catalogue de règles ou de principes » (Dworkin, 1994).
[...] Or, en vertu de la jurisprudence, ces deux actes n'étaient pas susceptibles de recours car il n'y avait pas de décisions. Ici, le CE élargit la possibilité de recours à ces actes de droit souple et par conséquent le champ du droit. En définitive, le rôle du juge est primordial et de plus en plus affirmé dans l'extension du domaine juridique et dans la reconnaissance de la normativité à des actes, avis, recommandations qui ne correspondent pas aux critères classiques de la règle de droit. [...]
[...] L'étude de la variété de ce qui relève aujourd'hui des actes administratifs unilatéraux permet de rendre compte de cette extension constante du champ du droit. Les actes administratifs unilatéraux présentent par exemple une diversité de dénominations avec des actes administratifs nommés comme les décrets ou arrêtés et des actes administratifs innomés comme les décisions, les instructions, les chartes, ou les règlements dont on ne sait même plus dire s'ils relèvent du droit dur ou souple. Ces actes administratifs unilatéraux peuvent aussi se présenter sous une variété de formes à l'exemple des décisions administratives révélées. [...]
[...] Dans quelle mesure les approches doctrinales du droit permettent-elles de rendre compte de l'extension progressive du domaine juridique ? « Droit (Le). On ne sait pas ce que c'est. » (Flaubert, 1910). C'est par ces mots que Flaubert définit le droit dans son Dictionnaire des idées reçues. À travers cette définition, Flaubert convoque tous les enjeux liés à l'impossibilité de délimiter clairement le champ du droit. C'est également en ce sens qu'il faut comprendre la phrase de N. Rouland pour lequel le droit appartient à la famille assez étendue des concepts qui ne sont clairs qu'entrevus de loin » (Rouland, 1985). [...]
[...] C'est en ce sens qu'il faut comprendre la citation de Montesquieu dans L'esprit des Lois : « Une chose n'est pas juste parce qu'elle est la loi, mais elle est la loi parce qu'elle est juste ». Vers des approches plus anthropologiques du droit ? S'il n'existe aucune théorie interculturelle du droit qui fasse l'unanimité chez les penseurs du droit, plusieurs théories anthropologiques ont eu une influence certaine, présentant l'avantage d'essayer de saisir l'essence du droit à travers des expériences très diverses de sociétés. À ce titre, la théorie dite de la « double institutionnalisation » de P. J. Bohannan est particulièrement intéressante. Pour Bohannan, le droit est une institution de contrôle social parmi d'autres. [...]
[...] Le rôle du juge est donc primordial dans l'extension du domaine de la loi. Un domaine du droit en extension permanente L'extension du domaine du droit ces dernières années a consacré une large place au droit souple dont les manifestations sont de plus en plus nombreuses, à tel point qu'il devient difficile d'ignorer ces manifestations qui contribuent à l'élargissement du paradigme de la normativité du droit. Le droit souple présente, en effet, une certaine hétérogénéité : hétérogénéité des instruments avec des avis, des recommandations d'Autorité Administrative Indépendante (AAI) ou de Livre vert ; hétérogénéité de ses sources qui peuvent être institutionnelles comme les AAI ou privées comme les entreprises qui édictent des codes de conduite privés ; hétérogénéité des destinataires avec par exemple la recommandation de la Commission des clauses abusives qui concerne aussi bien les professionnels que les associations de consommateurs, le législateur ou le juge lui-même ; hétérogénéité de ses modalités de réception enfin - le droit souple pouvant n'être qu'une « source matérielle d'inspiration » ou constituer une « source formelle » produisant des normes formelles. [...]
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