Déclaration du Chancelier Maupeou au lit de justice, 7 décembre 1770, absolutisme monarchique, souveraineté, droit divin, contestation parlementaire, droit de remontrance, arrêt d'Union, Fronde parlementaire, régence, théorie des classes, séance de la flagellation, lettres de jussion, itératives remontrances
Pour définir l'absolutisme monarchique (ou la monarchie absolue), il faut partir de la notion de souveraineté. La souveraineté est un pouvoir absolu (qui ne peut être limité par une autorité extérieure), suprême (qui ne reconnaît aucun supérieur), indivisible et perpétuel. Dans le système de la monarchie absolue, c'est le roi qui est seul titulaire de la souveraineté. Les théoriciens de droit divin, comme Bossuet, justifieront ce système par la théorie du droit divin, on parlera alors de monarchie absolue de droit divin.
[...] • « Votre refus d'enregistrer cette loi serait-il donc l'effet de votre attachement aux idées nouvelles ? Et une fermentation passagère aurait- elle laissé dans vos cœurs des traces si profondes ? » Maupeou oppose le passé aux « idées nouvelles ». Pour Maupeou, ces idées nouvelles n'œuvrent pas en faveur du pouvoir royal puisque, selon lui, pour le cas qu'il occupe, elles amènent le parlement de Paris à refuser d'enregistrer la loi du roi. Effectivement, la société et le système politique jusque-là, c'est-à-dire jusqu'au XVIIIe siècle, reposaient sur le respect du passé, l'Histoire devait servir la morale, devait servir des idéaux (à l'exemple de l'image de saint Louis sous le chêne de Vincennes pour illustrer dans l'inconscient collectif l'idéal de justice royale) et le discours que tient Maupeou le montre bien : le passé, l'Histoire est intouchable. [...]
[...] Maupeou dit donc vrai : l'existence des parlements tient des rois. Mais leur pouvoir tient également de l'autorité royale, à en croire Maupeou. Là encore, ce dernier dit vrai : la curia in parlamento a été créée pour la justice, c'était une session spécialisée dans la justice qui, pour rappel, était l'affaire du roi, la « mission » du roi (le roi rend la justice au nom de Dieu), mais, pour des raisons pratiques, cette justice, le roi l'a déléguée, notamment aux parlementaires. [...]
[...] • Il s'agit d'une déclaration lors d'un « lit de justice ». Pour rendre applicable et effectif un texte royal, le roi devait le faire enregistrer par les parlementaires. Il pouvait alors rencontrer une première résistance parlementaire via le droit de remontrance. Mais le roi pouvait contrer ce droit de remontrance par des lettres de jussion qui exigeaient tout simplement l'enregistrement de l'acte royal. L'affaire, parfois, ne s'arrêtait pas à ce stade : les parlementaires pouvaient en effet adresser au gouvernement royal des « itératives remontrances » c'est-à-dire de nouvelles remontrances. [...]
[...] Le gouvernement royal reprendra cette tradition (XIII-XIVe siècle) : le roi gouvernera par « grand conseil » (consultation des sujets assemblés en corps ou au sein d'institution), un mode de gouvernement qui deviendra obligatoire à compter de Charles V Le Sage (1364-1380). Le roi restait cependant souverain ; autrement dit, le roi n'était pas tenu par l'avis qu'il recevait des institutions qu'il consultait (ici : les parlements). « Là finit votre ministère », déclare en ce sens Maupeou. • « Si vos droits s'étendaient plus loin, si votre résistance n'avait pas un terme, vous ne seriez plus ses officiers, mais ses maîtres ». Les parlementaires sont des officiers. Un officier est une personne qui remplit une fonction au nom d'une institution. [...]
[...] Les parlements font ressentir leur opposition dès le XVIe siècle en exerçant leur droit de remontrance. Les parlements n'avaient pas de pouvoir législatif à proprement parler, ils n'édictaient pas de lois. Simplement, ils participaient au pouvoir législatif du roi en exerçant certaines fonctions « à caractère législatif » comme le fait de contrôler la compatibilité des textes royaux (édits, ordonnances, etc.) qu'il devait enregistrer pour que ces derniers s'appliquent au sein de leur circonscription ; contrôle de compatibilité avec le droit antérieur, les privilèges, les coutumes de la province qui s'appliquent dans le cadre de la circonscription du parlement, mais aussi compatibilité avec les lois fondamentales du royaume. [...]
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