Depuis le 9 juillet 1789 et l'intervention de Mounier, les députés tentent de définir la marche à suivre pour élaborer une constitution : faut-il élaborer une déclaration des droits ? Une déclaration des devoirs ? Le 4 août au matin, le principe d'une déclaration des droits est adopté, tandis que celui d'une déclaration des devoirs est rejeté. Ce débat est “interrompu” par la Grande Peur – panique et prise d'armes des paysans dans les campagnes contre les troubles frumentaires et la rumeur d'un complot aristocratique – qui conduit à la nuit du 4 août, abolissant l'Ancien Régime, notamment par la suppression de la dîme, le rachat des droits seigneuriaux…
Après les nombreuses abolitions lors de la nuit du 4 août, sanctionnées par les décrets des 7 et 11 août, il s'agit de fonder un nouvel ordre social. Un premier projet de déclaration des droits est confié à au comité des Cinq présidé par Mirabeau. Après une jeunesse tumultueuse et un embastillement, Mirabeau (Honoré-Gabriel Riquetti, comte de, né en 1749, mort en 1791) vit de ses pamphlets. Rejeté par la noblesse, il est élu député du Tiers-Etat pour la sénéchaussée d'Aix aux Etats-Généraux. Il s'est fait connaître à Paris par son éloquence, notamment lors de sa résistance au roi le 23 juin 1789. Il présente son projet de déclaration le 17 août à l'Assemblée, mais celui-ci est rejeté le lendemain. Le 20 août, la discussion s'engage sur la base d'un autre projet, celui du 6ème bureau de l'Assemblée nationale.
Les 22 et 23 août ont lieu les débats les plus virulents lorsqu'on en arrive à la question de la religion, avec les débats sur les articles 16 à 18 du projet de déclaration :
Art. 16 : La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c'est à la religion et à la morale à la suppléer. Il est donc essentiel pour le bon ordre même de la société que l'une ou l'autre soit respectée.
Art. 17 : Le maintient de la religion exige un culte public. Le respect pour le culte public est donc indispensable.
Art. 18 : Tout citoyen qui ne trouble point le culte public ne doit pas être inquiété.
Lorsque ces articles sont soumis au débat, dont nous avons ici des extraits, le premier à prendre la parole est l'évêque de Clermont, François de Bonal (1734 -1800), député du clergé pour la sénéchaussée de Clermont-Ferrand. Il est fermement opposé à l'idée d'une déclaration des droits qu'il considère comme “un abus de liberté”. Après lui, le comte de Castellane prend la parole pour proposer ce que l'on nomme la motion Castellane : “ Nul homme ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses ou troublé dans l'exercice de son culte.” Désormais, le débat porte essentiellement sur ce texte.
[...] Il utilise un procédé très habile qui consiste à mettre certains des députés face à leurs contradictions. En effet, il se fonde sur le droit naturel : liberté est un droit sacré, inviolable, que l'homme apporte en naissant, ce droit s'étend sur les opinions” (lignes 151-152), mais aussi sur son affirmation dans la DDHC à l'art 1 : me fonde sur vos principes, je demande que tout citoyen jouisse des mêmes droits” (lignes 116-117). C'est ce qui le conduit à aller très loin puisqu'il ne demande pas seulement la liberté religieuse pour les Protestants, mais aussi à la ligne 165 pour les Juifs, ce qui a probablement heurté un certain nombre de députés. [...]
[...] Il est donc essentiel pour le bon ordre même de la société que l'une ou l'autre soit respectée. Art : Le maintien de la religion exige un culte public. Le respect pour le culte public est donc indispensable. Art : Tout citoyen qui ne trouble point le culte public ne doit pas être inquiété. Lorsque ces articles sont soumis au débat, dont nous avons ici des extraits, le premier à prendre la parole est l'évêque de Clermont, François de Bonal (1734 -1800), député du clergé pour la sénéchaussée de Clermont- Ferrand. [...]
[...] Enfin nous verrons que ce débat introduit la question des rapports entre l'Etat et la religion. Les conséquences d'un consensus : la religion comme devoir Tout d'abord, en dépit de la virulence du débat, les députés semblent s'accorder sur un point, la nécessité de la religion dans la société, même si ses motifs divergent. Cependant, en définissant tous la religion comme un devoir, ils l'excluent par là même du champ de la déclaration des droits. Un consensus : le nécessaire besoin de la religion On note en effet que les quatre extraits de discours ne remettent pas en cause le besoin de religion dans la société : il est soit acquis et ce n'est pas ce dont on parle comme chez Rabaut Saint-Etienne ou chez M. [...]
[...] Au final, l'article voté, qui devient l'article 10 de la DDHC, reste très peu clair : ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Cette rédaction ne satisfait réellement personne et reste ambiguë, d'où le 28 août la demande d'une partie du clergé de reconnaître le catholicisme comme religion d'Etat, demande qui est rejetée par l'Assemblée. Cette rédaction finale laisse cependant la porte ouverte à une intervention de l'Etat qui se concrétise quasiment un an plus tard avec la constitution civile du clergé. Bibliographie SOBOUL l'an I de la liberté, Paris, Editions sociales p. Manuel généraux JP. [...]
[...] Mais la diversité des opinions résulte nécessairement de la diversité des esprits, et l'on ne peut empêcher cette diversité” (lignes 63-66). La religion est une affaire de conviction intérieure, une croyance, c'est-à-dire une opinion. Cependant, les députés reconnaissent à cette opinion une particularité, qui se lit notamment dans la rédaction finale de l'article 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses Cette précision même religieuses semble destinée soit à marquer la spécificité de cette opinion (qui ne peut pas être atteinte par la raison), soit à affirmer la liberté d'opinion y compris dans le domaine religieux. [...]
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