Pouvoirs constitués, événements d'Algérie, référendum du 13 octobre 1946, constitution de 1958, Maastricht II, article 89
Une constitution régit l'organisation du pouvoir politique, nécessaire à toute société. Elle reconnaît et assure la protection des droits et des libertés de l'Homme. Cette dernière est élaborée en principe par le pouvoir constituant originaire dont est titulaire le peuple, ce pouvoir intervient de manière initiale et inconditionnée, c'est-à-dire en dehors de toutes règles constitutionnelles qui le limiteraient puisqu'il n'existe pas ou plus de constitution. Mais la théorie constitutionnelle invite à distinguer ce pouvoir constituant originaire du pouvoir de révision constitutionnelle, parfois qualifié à tort de pouvoir constituant dérivé. Cette distinction est utile car l'œuvre constituante à vocation à évoluer. Il faut en effet, prévoir des moyens pour la réviser, pour en corriger les défauts que la pratique révélerait ou encore pour pouvoir l'adapter aux évolutions de la société et ainsi, en assurer sa longévité.
[...] En d'autres termes, le pouvoir de révision constitutionnelle s'exerce dans l'ordre juridique, il suppose une constitution en vigueur, car il révise cette dernière selon la procédure qu'elle prévoit, il est donc limité, à la différence du pouvoir constituant qui existe en dehors de toute constitution. Le titulaire de ce pouvoir de révision sera également déterminé dans la constitution. La constitution de 1958 va tout d'abord encadrer le pouvoir de révision constitutionnelle en lui imposant de suivre une procédure particulière pour modifier la constitution, ce sont donc des limites de formes. [...]
[...] C'est ce qu'a développé Carl Schmitt avec la constitution par rapport aux lois constitutionnelles, mais également Olivier Beaud en ce sens que, qu'il y aurait un rapport hiérarchique entre les deux pouvoirs et de ce fait, pas d'identité entre les deux pouvoirs. Pour lui, les matières touchant à la souveraineté nationale du peuple relèvent du pouvoir constituant et celles qui ne la concernent pas, relève du pouvoir de révision constitutionnelle, car d'après lui, seul le pouvoir constituant, et jamais le pouvoir de révision, peut remettre en cause la souveraineté nationale du peuple. Du coup, selon cette théorie matérielle, le pouvoir constituant pourrait s'exercer dans le cadre constitutionnel. [...]
[...] Le général de Gaulle sera appelé au pouvoir où il fera le 1er juin 1958, sa déclaration d'investiture devant le parlement et il obtiendra les pleins pouvoirs le 2 juin. La nouveauté en 1958 résida dans la dépossession du législatif, qui, dans la tradition républicaine, prépare le projet de la constitution, voire l'adopte définitivement. De Gaulle ne voulait pas que la république nouvelle fût mise au point par le parlement, il avait à l'esprit les conditions difficiles et le résultat à ses yeux désastreux de la IVe République. [...]
[...] La distinction entre le pouvoir constituant et le pouvoir de révision constitutionnelle effective en théorie. Le droit constitutionnel classique a distingué le pouvoir constituant, pouvoir de fait, initial et inconditionné qui élabore la constitution du pouvoir de révision constitutionnelle, pouvoir institué et limité, qui modifie la constitution par le biais de règles procédurales inscrites dans la constitution A. L'élaboration de la constitution de 1958 : œuvre du pouvoir constituant Tout d'abord, selon la théorie des positivistes, le pouvoir constituant serait un pouvoir de fait, qui par conséquent est extérieure au droit, existerait en dehors de toute habilitation constitutionnelle. [...]
[...] C'est en son article 89 qu'elle va attribuer l'initiative de la révision au Président de la République, sur proposition du Premier ministre et aux parlementaires. Donc aussi bien l'exécutif que le législatif peuvent déclencher la révision cependant, le gouvernement maîtrise l'ordre du jour prioritaire des assemblées et peut, par conséquent, empêcher ou du moins retarder l'inscription d'une proposition de révision constitutionnelle alors que les parlementaires ne maîtrisent pas l'ordre du jour du Conseil des ministres et ne peuvent pas empêcher ni retarder l'initiative exécutive d'une révision constitutionnelle. [...]
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