Formation d'un contrat, validité d'un contrat, droit romain, procédure, inexécution d'un contrat, Justinien, condamnation pécuniaire, loi des XII Tables, Iulius Paulus, servitude, bonne foi, dissentiare, loi du Talion
"L'obligation est un lien de droit par lequel nous sommes tenus nécessairement de payer quelque chose à quelqu'un conformément au droit de notre cité" est la définition de l'obligation donnée par Justinien au 5-6e siècle. On voit ici la nécessité d'effectuer cette obligation afin d'être conforme et pour que le contrat soit valable, si celle-ci n'est pas bien effectuée des sanctions peuvent intervenir lors d'un procès. Mais plusieurs détails permettent d'arriver aux sanctions, il est question de s'interroger ici sur les différents facteurs pouvant engendrer un procès à Rome, nous pourrons par la suite les comparer avec les facteurs contemporains.
[...] C'est donc la réunion des deux aspects de l'obligation, c'est-à-dire l'engagement du délinquant (haftung) en raison du délit commis par lui et la dette (schuld), appelée aussi composition pécuniaire (poena). « La condamnation pécuniaire demeura toujours, dans son essence véritable, ce qu'elle était au départ : la somme payée par le perdant pour échapper à la menace d'une exécution forcée. » L'exécution forcée communautaire permet d'obtenir des paiements forcés de personnes qui n'ont pas rempli leurs obligations grâce à un grand nombre de procédures de contrainte. [...]
[...] Mais parfois ils sont dissociés, par exemple il existe les obligations naturelles qui sont des dettes sans contrainte. Dans les Des cottidianae Gaius donne une division tripartite des obligations « Obligationes aut ex contractu nascuntur, aut ex maleficio, aut proprio quodam jure ex varois causarum figuris », cela signifie que les obligations naissent des contrats, des délits ou diverses circonstances fondées sur des règles juridiques spécifiques. Par conséquent, il existe de nombreuses obligations en droit romain, y compris des obligations découlant de contrats. [...]
[...] Les contrats consensuels sont formés autour de la bonne foi (bona fines) et du consentement mutuel. En droit romain, il n'y a pas de théorie de vice du consentement, cette théorie apparait à partir du 16e siècle. La volonté d'un contrat doit être libre et délibérée, elle doit être exempte de tout vice. Les juristes romains ont admis dans des hypothèses particulières que le consentement de l'une ou l'autre des parties était affecté d'un défaut dirimant (qui entraine nullité). Ils ont dégagé trois vices du consentement : l'erreur, le dol et la violence. [...]
[...] Mais à la différence de notre droit actuel où le consensualisme est le principe. Le droit romain conservera trois manières de faire naitre une obligation contractuelle : les contrats formels, les contrats réels et les contrats consensuels. La naissance des différents types de contrats suit l'évolution du droit romain. Le formalisme imprègne tout l'ancien système juridique romain avec des contrats formels. Un contrat formel est un contrat que les parties acceptent d'être valable seulement après avoir accompli certaines formalités. La particularité de la société romaine visait à l'origine à valoriser des actions fondées sur une solennité spécifique, notamment en présence de témoins. [...]
[...] Par conséquent, il n'y a pas de système d'obligation générale en droit romain. Par exemple dans la pratique, l'erreur est souvent unilatérale. Les juristes romains ont donné selon la méthode casuistique, toute une série de cas typiques d'erreur exclusive : comme l'erreur sur l'objet de la transaction (error in corpore), ou bien l'erreur sur la nature de l'affaire (error in negocio), cela pouvait également être l'erreur sur la substance (error in substantia), ou l'erreur sur la personne (error in persona). [...]
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