La Loi, du latin lex, legis, a toujours été sujette à de nombreuses interprétations selon le temps et selon les besoins. En effet, la loi en tant que symbole de l'édification d'une société et la mise en place d'institutions vise à protéger, organiser et sanctionner les sujets de droit pour l'intérêt commun de la société. Elle a toujours été détenue par le souverain qui tantôt était le Roi, tantôt était la nation. Elle fait donc preuve d'une réelle importance au sein de la société qui, par différentes doctrines de son interprétation, souhaite qu'elle détienne un statut particulier au sein même du droit au côté des coutumes et de la jurisprudence.
Ainsi, au sein de ce sujet, il sera question de comparer la conception traditionnelle de la loi, dite conception de l'Ancien régime (XVI- XVIII) à la conception révolutionnaire, dite conception rousseauiste.
La conception traditionnelle de la loi a-t-elle été le précepte de la conception révolutionnaire de la loi ?
Afin d'identifier cela, nous procéderons en deux parties.
Tout d'abord, nous verrons que selon la conception de l'Ancien régime, la loi est l'expression de la volonté du Roi ( I ), et ensuite que selon la conception rousseauiste que la loi est l'expression de la volonté générale et de la souveraineté populaire ( II ).
[...] A côté de la loi, il y a la coutume et la jurisprudence. C'est ainsi qu'il est fait usage de la méthode de sacralisation : expression de la volonté générale, décret de la raison ou encore reflet de la lumière divine, la loi était une manifestation du Pouvoir souverain. La loi est vénérée et est à l'image d'un texte sain. Elle est comparée aux Tables de lois. Elle est sacrée, car elle est l'expression des droits naturels des individus; elle permet de rétablir l'égalité entre individus et de garantir la liberté des citoyens face au pouvoir politique. [...]
[...] Une nouvelle conception va donc naturellement naître et s'imposer pour devenir la conception révolutionnaire. II/ Conception révolutionnaire : la Loi, expression de la Volonté Générale et de la souveraineté populaire Dans cette seconde partie, nous verrons succinctement que la loi est un pouvoir du peuple souverain puis ensuite que la loi est la source exclusive du droit ( B La conception révolutionnaire dite rousseauiste a opéré un changement radical par rapport à la conception traditionnelle en transférant notamment la souveraineté du roi à la nation (DDHC de 1789), puis au peuple (DDHC de 1793) et enfin aux citoyens (DDHC de 1795). [...]
[...] Rousseau pose que la raison égale la volonté du peuple ainsi cela traduit que la loi est l'expression de la volonté générale. Cette volonté n'est pas l'expression de tous ni collective, mais la raison publique. Elle était plutôt une notion morale et philosophique; en se soumettant à la volonté générale, on se soumettait aux exigences de l'intérêt commun tel que le délimitait la raison. L'élaboration de la loi s'apparentait donc à une quête de la raison générale. Elle se trouve dans l'homme même là où Dieu y a placé le droit naturel à sa naissance. [...]
[...] C'est pour cela que la loi se distingue du décret, acte de la puissance exécutive. La loi représente, aux yeux de Rousseau, une règle impérative et universelle ; la volonté générale, volonté ayant pour objet le bien et l'intérêt communs et s'exprimant par un vote auquel prennent part tous les citoyens. La source de la volonté générale est le peuple La loi, source exclusive du droit Pour Rousseau, la loi est infaillible et conforme à la raison. Il définit la liberté comme soumission à la volonté générale. [...]
[...] La loi, un instrument d'autorité Alors que le droit est un pouvoir, quant à elle, la loi est un commandement et une obligation qui viendrait limiter la liberté d'action de l'homme et constituerait un impératif auquel l'individu devrait s'y soumettre. Au XVIe siècle, la loi est devenue un précepte qui repose sur la souveraineté, elle n'est pas un conseil, mais un commandement adressé à n'importe qui. Elle impose donc légitimement l'autorité suprême et immédiate du Roi à tous les seigneurs, grands et petits princes territoriaux ou châtelains. [...]
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