Le parquet, également appelé ministère public, représente l'ensemble de magistrats exerçant l'action publique auprès d'une juridiction. Sa mission se révèle être la défense des intérêts généraux de la société dans le respect des libertés individuelles. Ses membres sont des magistrats représentant l'Etat et agissant en son nom et pour son compte. Ils sont aidés, dans l'exercice de cette mission, par des officiers de police judiciaire.
Le parquet n'est pas une institution contemporaine, il puise ses racines assez lointaines dans l'histoire. On peut remarquer que déjà au Moyen-Âge le roi se faisait représenter devant les juridictions pour défendre ses intérêts et ceux de la couronne. Il faisait alors appel, pour le besoin de sa défense, soit à des avocats, soit à des procureurs.
Le vocable parquet s'expliquerait par le fait qu'au Moyen-âge les gens du roi présentaient, comme les avocats des justiciables ou les plaideurs ordinaires, leurs observations devant la juridiction en bas de l'estrade sur laquelle siégeait le tribunal, « sur le parquet », nom qui serait resté malgré le fait qu'à l'époque moderne, le ministère public siège le plus souvent sur l'estrade au même niveau que le tribunal.
Une autre explication, plus ciblée sur l'origine du mot parquet, voudrait qu'il vienne du mot « parc » qui, au Moyen-âge, désignait l'enclos où se tenaient les gens du roi, délimitant ainsi l'espace où ils devaient se trouver lorsqu'ils intervenaient devant le tribunal.
Dès le début du quatorzième siècle, avocats et procureurs du roi furent considérés par le pouvoir royal comme des magistrats, devant prêter serment et se consacrer à la défense exclusive des intérêts royaux.
Ensuite, vint un épisode révolutionnaire au cours duquel les fonctions traditionnelles du parquet se virent scindées et réparties en deux blocs principaux. D'un côté, l'application des lois et l'exécution des jugements confiées à des commissaires nommés par le roi; de l'autre côté, l'accusation publique exercée par un représentant de la nation, donc un élu du peuple.
Ce n'est qu'à l'expiration de cet épisode révolutionnaire que le parquet a retrouvé son unité pour devenir, ce que d'aucuns ont qualifié, une « agence du gouvernement ».
A l'époque, on posait officiellement le problème de l'indépendance de ce parquet. Le parquet se devait être un outil au service du pouvoir politique, destiné à faire respecter l'ordre et représenter les intérêts en place. Entrer à la magistrature devenait un acte politique que consacra tant le code d'instruction criminelle que le code de procédure pénale: le ministère public représentait le pouvoir exécutif auprès des tribunaux. C'est ainsi que le code d'instruction criminelle de 1808 sous Napoléon a créé un parquet en lui enjoignant des organes auxquels des pouvoirs spécifiques ont été reconnus tant pendant l'instruction préalable (I), qui se fait avant l'audience et qui réunit les éléments de la mise ne accusation, que pendant l'instruction définitive (II) qui, elle, se fait à l'audience même et qui fournit au juge les éléments du jugement. Dans l'une et l'autre étape du procès pénal l'on observe l'intervention tous azimuts du parquet à des degrés différents et selon les compétences légales. Il importe donc de procéder à un examen minutieux de ces deux étapes du procès pénal pour comprendre l'esprit de Napoléon pour son parquet.
[...] C'est le principe de l'indépendance du ministère public. Indépendant vis-à-vis de ses pairs, le ministère public l'est également vis- à-vis des juges, lesquels ne peuvent pas se permettre d'adresser des blâmes au ministère public dans leurs décisions ou dans leurs paroles. Les juges ne peuvent pas, dans un sens comme dans un autre, donner des injonctions au ministère public de compléter l'enquête qui paraît à leurs yeux incomplète. Le ministère public demeure le seul juge de l'action publique ; il lui appartient d'apprécier l'opportunité de poursuite et de mettre l'action publique en mouvement, estimant ainsi à son avis que l'action publique est complète. [...]
[...] Il a la direction supérieure de l'action; il est le chef de tous les magistrats qui l'exercent. Il en découle que le procureur général impérial: - Reçoit les dénonciations et plaintes qui lui sont adressées directement soit par la cour impériale, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen et il en tient registre; - Reçoit des procureurs impériaux avis de tous les délits aussitôt qu'ils en ont connaissance, un compte sommaire de tous les jugements de police qui ont prononcé la peine d'emprisonnement, un extrait de tous les jugements rendus par les tribunaux correctionnels, une notice hebdomadaire de toutes les affaires criminelles, correctionnelles et de simple police qui sont survenues; - Donne à ces magistrats tous les ordres qu'il juge convenables relativement à tous les actes de police judiciaire; - Les charges d'office de poursuivre les délits dont il a connaissance; - Peut ordonner l'apport des pièces dans toutes les affaires pour prendre les réquisitions qu'il juge utiles; - Interjette appel des jugements rendus en matière correctionnelle, lors même que le procureur impérial y aurait acquiescé; - Surveille tous les officiers de police judiciaire, y compris le juge d'instruction; - Saisit les chambres d'accusation, fait toutes les réquisitions et prend toutes les conclusions que les procédures exigent, poursuit par lui-même les accusations admises et requiert l'application de la loi Telles sont les grandes fonctions que le code d'instruction criminelle a voulu confier au ministère public qu'incarne le procureur général impérial. [...]
[...] Les procureurs impériaux et leurs substituts; 1. Les commissaires de police, les maires et leurs adjoints, chargés des fonctions publiques près les tribunaux de police; 1. Les agents des administrations des contributions indirectes, des douanes et des eaux et forêts, en matière de délits de contrebande, forestiers et de pêche fluviale. Par ailleurs, il découle de l'article 9 du même code que la police judiciaire est exercée par les agents suivants : 5. Les gardes champêtres et les gardes forestiers; 5. Les commissaires de police; 5. [...]
[...] Tel est le cas de maires et de leurs adjoints ainsi que les commissaires de police qui exercent les fonctions du ministère public devant les tribunaux de police siégeant en matière répressive La réductibilité du ministère public à une partie au procès Parce qu'il a reçu mission de soutenir l'accusation et de requérir l'application de la loi, l'officier du ministère public se présente comme une partie principale au procès pénal ( 2.1 à laquelle de nouvelles règles du procès s'appliquent ( 2.2 Le ministère public comme partie principale au procès La position que le ministère public occupe dans un procès fait de lui une partie principale, affaiblissant du coup le prévenu qu'il présente au juge comme auteur de l'infraction. Quand bien même le juge serait saisi par une citation directe, le ministère public demeure partie principale à qui incombe la charge de la preuve ; c'est le demandeur devant le juge. Sa qualité de demandeur privilégié, donc de partie principale se manifeste par le fait qu'il peut poser directement des questions au prévenu et aux témoins sans passer par le tribunal. [...]
[...] Elle est assortie de deux exceptions légales qui la confirment : 16. En matière de flagrance, le procureur impérial et ses substituts réunissent à leurs fonctions celles d'officier de police judiciaire; 16. Près les tribunaux de police siégeant en matière répressive, les maires et leurs adjoints ainsi que les commissaires de police exercent les fonctions du ministère public cumulées avec celles de police judiciaire Entraînant du coup des conséquences judiciaires de taille La structuration du parquet et l'attribution des pouvoirs à chacun de ses organes entraînent immanquablement des conséquences judiciaires qui s'analysent en termes de caractères du ministère public, c'est-à-dire les principes qui gouvernent l'action du ministère public au parquet. [...]
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