Code pénal ottoman de 1858, Osman Ier, Istanbul, Soliman le Magnifique, sultan Abdülmecid Ier, Hanafites, Malakites, Chafiites, Hanbalites, Multaqâ, Tanzimat, déclaration impériale du 3 novembre 1839, charia
Il nous est permis de réfléchir sur un sujet particulièrement intéressant, à savoir le Code pénal ottoman de 1858. Avant toute chose, il faut s'entendre -conformément à la méthode universitaire classique de juriste- sur les termes de ce sujet : code -pénal- ottoman (de 1858). En premier lieu, qui sont les Ottomans ? Les Ottomans sont avant tout une dynastie, une dynastie de souverains turcs issus d'Osman Ier. C'est le fils d'Osman -Orhan Gazi- qui fonda véritablement, au XIVe siècle, l'Empire ottoman. Cet Empire s'étendra de la Méditerranée aux rives de la mer Noire.
[...] Ce ne sont pour ainsi dire que des « grandes lignes directrices ». En revanche, le droit qui va être appliqué, concrètement, pratiquement, c'est la jurisprudence des juristes dont l'opinion fait autorité ; une autorité qui ne relève pas de l'État, mais de l'opinion publique, contrairement au ius respondendi à la romaine. À ce titre, quatre écoles de juristes- législateurs vont se dégager : celle des Hanafites, celle des Malakites, celle des Chafiites et celle des Hanbalites. Toutes ces écoles doivent prendre pour point de départ le Coran, la Sonnah et les ouvrages des juristes reconnus. [...]
[...] Dès lors, n'est-il pas contradictoire de promouvoir un code en matière de droit pénal ottoman ? En effet, uniformiser le droit pénal ottoman, c'est uniformiser le droit pénal des Ottomans, soit des musulmans, des Juifs ou encore des chrétiens. Peut-on d'ailleurs parler d'originalité en ce qui concerne le Code pénal ottoman ? Le Code pénal ottoman est-il un code original ? Il faut, dans un premier temps, expliquer pourquoi l'on peut se poser cette question de l'originalité du Code pénal ottoman de 1858 (1re partie). [...]
[...] À noter que si l'homicide est excusable de la part d'un homme en de pareilles circonstances, il n'en va pas de même pour la femme ; ce qui est une conséquence nécessaire de la polygamie. En effet, toujours selon la Charia, la femme musulmane ne saurait avoir plus d'un mari à la fois. Il est vrai que le Code pénal français n'envisage également que le meurtre commis par l'époux sur son épouse. Toutefois, l'article 339 précise que « le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de cent francs à deux mille francs ». [...]
[...] Ainsi déclare-t-on, par exemple, que la Charia exige la sécurité de tous les sujets du Sultan – autrement dit, musulmans ou non – dans leur vie, leur honneur, leur réputation et leur fortune, mais il n'est pas pour autant déclaré que les non-musulmans ont les mêmes droits que les musulmans : il n'y a donc pas d'égalité civile ou pénale, encore moins d'égalité politique. L'esprit du droit musulman n'est alors pas trahi. Plus encore, lorsque la déclaration promet un nouveau Règlement pénal (qui verra effectivement le jour en 1840), la déclaration envisage ici un droit pénal musulman. [...]
[...] L'on peut à tout le moins dresser le constat suivant : la nécessité de réformer le droit pénal ottoman est propre à l'Empire ottoman. Il s'agit de combattre l'arbitraire que la Charia condamne ; or, la Charia est une loi propre à l'Empire ottoman. Il paraît donc logique de se tourner vers une autre famille de droit pour corriger les défauts que le droit territorial ne parvient pas à corriger. Pour le Sultan, les systèmes juridiques des puissances européennes, des puissances chrétiennes, étaient effectivement en présence. [...]
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