Adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, in pari causa turpitudinis cessat repetitio, champs d'application juridique luxembourgeois, jurisprudence luxembourgeoise, articles 1131 et 1967 du Code civil luxembourgeois, Philippe Le Tourneau, vices de consentement, Pascal Ancel, arrêt du 24 septembre 1976 de la Cour de cassation belge
Le début de cet essai sera consacré à la définition des adages "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" et "in pari causa turpitudinis cessat repetitio". Par la suite, avant d'examiner si les deux maximes connaissent une véritable existence juridique dans notre droit positif actuel, nous cherchons encore à donner un petit aperçu historique sur ces deux brocards. Par après, nous allons analyser la portée ainsi que les conceptions différentes des deux maximes, en nous fondant surtout sur la doctrine et la jurisprudence étrangères. Finalement, nous examinerons la jurisprudence luxembourgeoise en mettant en évidence la volatilité et l'incohérence de celle-ci. Pour avoir, dès le début, une idée de la signification des deux adages en question, traduisons-les simplement en français tout en donnant encore quelques explications supplémentaires. Le premier adage "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" est généralement traduit par : "Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude" ou "nul n'est entendu lorsqu'il allègue sa propre turpitude".
Pris à la lettre, la règle s'oppose à la possibilité pour une partie, ayant sciemment participé à une action illicite ou contraire aux bonnes moeurs, d'agir en justice. Soulignons que cette règle ne s'applique en principe qu'en présence d'une convention illicite ou immorale et signifie que les contractants d'une pareille convention ne peuvent pas ester en justice. Or, comme nous le verrons plus tard, cette interprétation "inexacte et ancienne" est "contraire à l'état de notre droit positif et partant doivent être rejetés". Le deuxième adage "in pari causa turpitudinis cessat repetitio" se traduit par : "A turpitude égale, il n'y a pas lieu à répétition" ou "à égalité d'indignité, la répétition est exclue". Avec une lecture conceptuelle, ce principe signifie que le juge, en cas de turpitude égale des contractants, après avoir prononcé l'annulation d'un contrat illicite ou immoral, ne doit plus du tout s'intéresser aux parties étant à l'origine de cette convention.
[...] Ensuite, étant arrivés à la conclusion qu'il ne serait pas juste et équitable de faire droit à la demande en répétition dans l'affaire du travailleur clandestin, les juges n'invoquent les adages que pour justifier leur décision. Une autre explication pour cette différence entre les deux jugements pourrait trouver son origine dans l'apparition plutôt récente de la thèse, selon laquelle les deux maximes sont uniquement applicables, lorsque les conventions sont annulées pour immoralité et non pas pour illicéité.[60] En effet, dans la deuxième affaire, la Cour d'appel pour fonder son argumentation cite expressément un arrêt de la Cour de cassation française de 2004. [...]
[...] D'après eux, il est parfois nécessaire de donner lieu à la répétition d'une convention illicite ou immorale et partant de ne pas tenir compte des maximes, afin de pouvoir agir dans l'intérêt de la communauté. Cette argumentation, respectivement cette position, va devenir encore plus claire dans la section suivante, où nous allons analyser la jurisprudence luxembourgeoise. Jurisprudence luxembourgeoise Au Luxembourg, les adages « Nemo auditur » et surtout « In pari causa » n'ont fait que très rarement l'objet d'une décision des juridictions judiciaires. [...]
[...] OMES et A. MORES, Journal des Tribunaux, Luxembourg p.86 (ayant fait référence au JC Civil, articles Contrats et obligations) Pasicrisie luxembourgeoise p.708, bas de page n°5 Pasicrisie luxembourgeoise p.709, note P. ANCEL Cour d'appel, arrêt du 9 novembre 2011 Cour d'appel lux., arrêt du 28 mars 2012 Ibidem. Pasicrisie luxembourgeoise p.714, note P. ANCEL Cour de cassation lux., arrêt du 18 mars 2004 Pasicrisie luxembourgeoise p.709, note P. ANCEL Ibidem. Pasicrisie luxembourgeoise p.711, note P. [...]
[...] Cependant, cette conception a fait l'objet de débats acharnés et c'est pourquoi on va y revenir. Passons désormais à la partie centrale, à savoir les champs d'application des deux adages. IV. Champs d'application Après avoir terminé l'étude de la valeur des maximes dans le sens général, nous allons analyser si les règles « Nemo auditur » et « In pari causa » existent réellement comme dispositions dans notre droit positif. Finalement, nous tenterons, à partir de la jurisprudence, d'en cerner les domaines d'application. A. [...]
[...] ANCEL J. MACQUERON, Histoire de la clause immorale ou illicite ( Paris p.152 L. BOYER, Sur quelques adages : notes d'histoire et de jurisprudence p.39 P. LE TOURNEAU, La règle « Nemo auditur », Paris p.13 P. LE TOURNEAU, La règle « Nemo auditur », Paris p.25 Ibidem. http://esquisse-droit-administratif.weebly.com/actualites/les-adages-en- droit-public O. POELMANS, Journal des Tribunaux, Luxembourg p.101, n°70 Ibidem. [...]
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