Philippe le Bel, Bulle super speculam, 1219, Honorius III, Irnerius, Décret de Gratien, Saint Augustin, Isidore de Séville, code Théodosien, Théodose II, France, droit romain, droit canonique, pape Innocent III, droit
Honorius III est pape de 1216 à 1227, successeur d'Innocent III, pendant le règne duquel l'autorité du pape sur la chrétienté a atteint son apogée. Innocent III a été l'élève d'Huguccio, décrétiste de la fin du XIIe siècle qui a rédigé une énorme Somme (commentaire) sur le Décret de Gratien (vers 1140-1150). Les papes de cette période (XI, XII et XIIIes siècles) sont en effet de très grands juristes, Honorius III n'y faisant pas exception.
[...] Le droit pontifical dans son contenu se nourrit de principes de droit romain, il ne lui est donc pas hostile et l'utilise sans complexe. Honorius III lui-même a pu ainsi produire beaucoup de textes qui attestent de sa connaissance du droit romain, de sa grande familiarité et de son utilisation naturelle de cette source du droit (notamment sa lettre au chapitre de Paris de 1221). La première raison justifiant l'interdiction de l'enseignement et de l'étude du droit romain est par conséquent, d'après Honorius III, l'inutilité du droit romain face au droit canonique, droit romain que le pape stigmatise comme le droit de l'Empire. [...]
[...] Tout d'abord, le droit devient véritablement une science et plus seulement une connaissance. L'on n'apprend plus seulement le droit de Justinien, on étudie les modes de création et d'interprétation du droit, et à travers ces derniers, les mécanismes de gouvernement et d'administration. L'enseignement du droit donne désormais à ses étudiants des cadres rigoureux de pensée, d'interprétation et de construction de modèles abstraits et logiques. Le droit romain devient réellement un réservoir de techniques multiples qu'on apprend à appliquer aux situations propres au XIIIe siècle et que les législateurs du VIe siècle n'avaient évidemment pas prévus. [...]
[...] Quelles sont-elles ? L'exclusion de la défense des causes pour l'instant (le contrevenant ne pourra pas exercer) et l'excommunication (l'exclusion de la communauté des fidèles). Cette dernière peine, certes très grave, est cependant laissée à l'appréciation de l'évêque du lieu. Autrement dit, il pourrait y avoir des dispenses, des possibilités de s'affranchir de ces sanctions. • Pour conclure, si l'on avait voulu s'en prendre au droit romain pour renforcer le droit canonique, ce n'est pas à cette mesure qu'on aurait eu recours. [...]
[...] La discipline la plus importante à l'Université de Paris en 1219 est la théologie. On peut donc comprendre que le pape perçoive l'enseignement du droit romain comme une matière concurrente. Il y a plus précisément deux raisons. Tout d'abord, il s'agit d'organisation des études. Dans le cursus universitaire, droit et théologie sont au même niveau. En sortant de la faculté des arts, les artiens choisissent en effet la faculté supérieure où ils veulent continuer leurs études or c'est ici que le droit et la théologie s'offrent à eux et entrent par conséquent en concurrence. [...]
[...] Ils lui ont alors expliqué toute l'étendue de son pouvoir en se fondant sur des extraits de la compilation de Justinien. Ainsi ont-ils qualifié l'empereur de « loi vivante » (lex animata), expression qui est reprise d'une novelle de Justinien. Ils ont également affirmé que l'empereur était seul créateur de droit, en reprenant une formule d'Ulpien : Quod principi placuit legis habet vigorem (« ce qui plaît au prince a force de loi »). Ils estiment en outre que l'empereur dispose d'un pouvoir législatif illimité en reprenant cette maxime du droit romain : princeps legibus solutus est, « le prince est délié des lois », c'est- à-dire qu'il n'est pas tenu par les lois de ses prédécesseurs. [...]
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