La notion de la propriété mobilière sous l'ancien droit est largement héritée du droit romain. On note une confusion entre la possession de bonne foi et la propriété mobilière illustrée par l'adage : "en fait de meuble, possession vaut titre". Cet adage valait pour règle essentielle de la propriété mobilière. Cela montre qu'il n'existait pas véritablement de règles écrites quant à la législation de la propriété mobilière. Cela avait l'immense avantage de faciliter les transactions puisque, dans la féodalité, c'étaient surtout les biens meubles qui étaient sujet aux commerces (les terres restant l'apanage des seigneurs).
[...] Le suzerain cédait donc un droit d'usage de la terre au tenancier. Les obligations de l'exploitant pouvaient être de natures diverses selon la nature de la tenure. On dénombre deux types de tenure : la tenure roturière, qui a une fin économique : le tenancier s'engage à payer un impôt au seigneur pour exploiter la terre. La tenure noble, qui a des fins politiques et militaires : le tenancier (ou vassal) s'engage à venir en aide au seigneur en cas de guerre ou à un partenariat économique privilégié par exemple. [...]
[...] De cette manière tout bien immeuble qui n'était pas propre était acquêt. La finalité de cette distinction était de prémunir les individus aux risques de dilapidation des biens compte tenu du fait qu'il était primordial de léguer les biens propres aux générations suivantes pour préserver la puissance de la famille. On peut noter cette phrase de Loisel qui souligne le caractère momentané de la distinction propre/acquêt : l'acquêt du père est le propre de l'enfant. Les distinctions faites entre les biens fonciers On dénombrait deux types de terres à l'époque féodale : les tenures et les alleux. [...]
[...] Les tenures étaient la propriété des suzerains et étaient soumises à des droits spéciaux (voir I). Les alleux, étaient des terres libres dès lors dégagées du système féodal. Ce type de terre est toutefois resté au rang d'exception puisque les seigneurs voulaient évidemment s'approprier toutes les terres. Prenons l'exemple de l'ordonnance de 1629 qui dispose que tout alleu devait relever du Roi. [...]
[...] Nous passerons cependant par deux étapes pour étudier la propriété de l'Ancien droit. D'une part nous étudierons comment elle se régissait sous la période franque pour finalement étudier le système féodal La propriété franque La propriété mobilière Les Francs, au début du Moyen-Age se basaient principalement sur la propriété mobilière. Elle représentait la part de richesse d'un individu. Par exemple, on note le fait que les individus étaient enterrés avec leurs biens (armes, bijoux Cela montre que les Francs attachaient véritablement les biens mobiliers à la personne à qui ces derniers appartenaient. [...]
[...] Les terres étaient d'abord vu comme un moyen de subsistance. En effet, les droits de lignage qui se caractérise par la mise en place d'une copropriété sur les biens limitant le droit de disposition personnelle montrent réellement qu'ils existaient des droits de la collectivité qui impose des droits d'usage collectifs sur les terres individuelles. Ces types de droit étaient particulièrement bien adaptés à une société vivant en autarcie. Toutefois, on remarque que ce système a évolué et a vu la mise en place de maîtres, qui détenaient les terres, et de tenanciers, qui cultivaient les terres. [...]
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