vol, brigandage, injures, responsabilité aquilienne, Droit Romain, élément d'intentionnalité, fondement prétorien, action noxale, action infamante, lex Aquila
Si on compare cela à l'art. 139 CP., on a en commun cette idée d'une soustraction frauduleuse. Cette idée d'enrichissement illégitime est présente dans les deux. Il y a une grande proximité entre les deux définitions de vol.
Il y a une forme d'extension du vol. Si contractuellement on prévoit que j'utilise un cheval pour aller à Rome alors que je vais à Athènes, il s'agirait d'un vol, car j'utilise la chose qui prive le propriétaire de faire ce qu'il veut de la chose. C'est une soustraction de la chose par un fait qui ne convient pas à ce qui avait été prévu par les parties.
Exemple du commodat, où celui qui reçoit la chose fait une autre utilisation que ce qui avait été prévu par les parties. Concernant la volonté supposée du propriétaire ; si je peux croire que le propriétaire serait d'accord de l'utilisation que j'en fais, on ne parlerait pas de vol en droit romain. Il y a ici l'intervention de la volonté hypothétique du propriétaire. Si je dois partir de l'idée que le propriétaire ne serait pas d'accord de l'utilisation prévue, alors il s'agirait d'un vol. Si on n'a pas voulu le vol, on considère en droit romain qu'il ne s'agit pas d'un vol. Il y a un élément d'intentionnalité qui est caractérisant du vol.
[...] Lorsque l'on réfléchit aujourd'hui en termes de responsabilité civile, on réfléchit en termes de droit romain. Il y avait un modèle avait trois concepts : dommage, acte dommageable et causalité ; c'est la structure minimale, si on enlève un des éléments, on a plus affaire à la responsabilité civile. Il y a un deuxième modèle ou l'on a en plus l'illicéité. On a encore ce deuxième concept dans nos ordres juridiques. Le troisième modèle reprend les mêmes composantes plus la faute. [...]
[...] Par exemple je jette une pierre et la jette contre une vitre. Il y a un acte, ensuite un dommage, et un lien de causalité. Ces trois concepts sont encore présents dans l'art CO : Celui qui cause d'une manière illicite un dommage à autrui intentionnellement ou par négligence est tenu de le réparer. On retrouve ces trois concepts. L'art parle également de l'illicéité ; cela signifie que la personne a agi en violation de l'ordre juridique. Il y a un cinquième concept dans l'article 41 : négligence ou imprudence. [...]
[...] Les injures C'est un problème important dans la société de droit romain, important dans la mesure où la notion d'honneur était très prononcée dans la société romaine, on supportait très mal les vexations. L'idée est ici que l'action pour injure est une action infamante. Celui qui se fait condamner pour injure est mis en marge de la société. Raison pour laquelle il faut que celui qui se sent injurié donne des informations très précises sur ce qui s'est passé. L'action est exigeante pour celui qui l'intente, car elle doit apporter une preuve très précise de ce qui a été fait. [...]
[...] Celui qui est victime d'un brigandage peut intenter une action pour vol à l'égard du brigand. Il y a pour ce cas de figure une action, et naturellement elle a une conséquence plus sévère dans le sens que l'on a le droit au quadruple. On a ici le fondement prétorien qui est à disposition de celui qui a été victime d'un brigandage. L'action noxale, action qui protège le propriétaire, cela permet de choisir entre réparer le dommage que l'esclave a causé ou donner l'esclave à titre de dédommagement. [...]
[...] Quand je pense qu'il ne serait pas d'accord, on parle d'un vol. Question procédurale : c'est celui qui a l'intérêt qu'une chose soit sauve qui a cette action. En droit romain, pour intenter l'action pour vol, on n'a pas besoin du titre de propriétaire, mais on a besoin d'un intérêt. Cas de figure d'un débiteur et d'un créancier. Le créancier reçoit un objet à titre de gage, le débiteur en est propriétaire. Cette chose vient à être soustraite. Qui peut intenter l'action ? [...]
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