Les rédacteurs du Code aux articles 1108 et suivants ont exposé un certain nombre d'articles communs à tous les contrats et qui fixent les règles de validité de ceux-ci. Un tel regroupement n'a pu être fait que tardivement. On ne trouve pas chez les Romains les règles de validité commune à tous les contrats. Ce procédé a été grandement influencé par le développement du consensualisme.
Les vices du consentement ont pour origine les juristes du XVIIe siècle, les juristes influencés par l'exaltation du consensualisme. Chez les Romains il n'y a pas de théorie des vices du consentement ; cela ne veut pas dire que les vices n'étaient pas pris en compte, cela veut dire que les Romains n'en ont jamais fait une théorie générale. A Rome, l'erreur existe et joue un rôle dans la détermination de la validité du contrat.
Le dol, la violence existaient aussi, mais n'étaient pas pour les Romains des vices du consentement ; c'était des délits, c'est en ce sens qu'ils étaient réprimés. La lésion n'apparaît à Rome que très tard ; ce n'est pas à proprement parlé un vice du consentement, on la rapproche de ces vices par simple commodité.
C'est dans le domaine de l'erreur que l'on peut trouver la plus grande continuité historique. L'erreur n'a pas toujours existé en droit romain. Avant l'époque classique, l'erreur n'a aucune conséquence, en effet dans les anciens contrats romains, on a affaire à des contrats abstraits, formalistes ; si les formes ont été respectées, le contrat produit effet. L'erreur s'efface complètement devant le formalisme. Le formalisme a encore un rôle magique ; la volonté ne compte même pas, il n'y a pas de raison de s'interroger sur l'erreur.
Il faut attendre le droit classique, pour que l'erreur commence à être considérée comme susceptible de vicier le contrat. C'est à l'époque classique que le formalisme décline et même lorsqu'il reste obligatoire, il n'est plus considéré comme l'expression de la volonté. Dans l'esprit des juristes romains, c'est la volonté qui prime. On commence donc à réfléchir sur l'erreur.
[...] Cette législation opère un véritable renversement de la charge de la preuve. Elle décide que dans les cas ou la cause n'est pas indiqué dans l'écrit, celui qui se prétend de cet écrit, devra fournir la cause de cet écrit. Cela revient à faire une distinction importante entre le billet causé et le billet non causé (abstrait). La cause joue un rôle important, mais il s'agit toujours de la cause efficiente. Dans les contrats innommés, l'exécution de l'obligation d'une des parties oblige l'autre à remplir la sienne. [...]
[...] La validité du contrat - du droit romain au Code civil Les rédacteurs du code aux articles 1108 et suivant ont exposé un certain nombre d'articles communs à tous les contrats et qui fixent les règles de validité de ceux-ci. Un tel regroupement n'a pu être fait que tardivement. On ne trouve pas chez les Romains les règles de validité commune à tous les contrats. Ce procédé a été grandement influencé par le développement du consensualisme. Le consentement On n'étudiera pas les effets juridiques de la promesse unilatérale (pollicitation). [...]
[...] En principe, il était impossible de contester, on ne recherchait pas la cause. Le préteur pour réagir contre ces actes malveillants, a permis de contester. De même, le préteur a donné des actions (condictio indebiti/ action à l'origine de la répétition de l'indu) à celui qui avait exécuté une obligation sans cause ou avec cause illicite ; pour récupérer ce qu'il avait remis. De même, le prêteur a institué une condictio ob turpem causam ; elle vise le cas de celui qui a exécuté une obligation immorale. [...]
[...] C'est la jurisprudence qui l'a consacré, probablement sous l'influence du Code civil allemand. - la résolution pour inexécution. C'est le fait que l'inexécution de la prestation d'une des parties, est susceptible d'entraîner la résolution du contrat. On trouvé cette solution chez les canonistes. Il y a eu quelques divergences entre canonistes et romanistes. Le point de vue des canonistes l'a finalement importé sous l'influence de Charles Dumoulin. Ce dernier a fait admettre la résolution pour inexécution, en se rattachant à la cause. [...]
[...] On pouvait facilement céder un contrat en cédant l'écrit qui constate le contrat (l'écrit avait une valeur symbolique). Dans ces conditions, il semble avoir été facile de transmettre au moins les stipulations pour autrui Du 12e siècle au Code civil On assiste à une renaissance du droit romain. Les romanistes et les canonistes étaient embêtés. Certains ont admis (assez largement), la stipulation pour autrui au nom de l'équité. Il fallait pour ça qu'un tiers soit désigné comme bénéficiaire du contrat. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture