A la différence du droit romain qui connaissait un formalisme multiple, l'ancien droit ne retiendra que deux formes :
- Le testament nuncupatif : s'il est écrit par le notaire, ce qui fait sa valeur c'est l'oral (l'écrit n'étant à Toulouse ou Besançon, pas obligatoire). Il doit y avoir 7 témoins et un notaire.
- Le testament mystique, solennel ou secret (cela dépend des coutumes) : il est écrit et présenté clos à 7 témoins dont un notaire. Les témoins signent l'enveloppe sans avoir connaissance du testament.
[...] Dans l'Ouest, le tiercement est applicable aux donations entre vifs. Saut de génération : Mais le tiercement dans l'Ouest se fait sur plusieurs générations, c'est-à-dire que celui qui hérite des biens lignagers ne pourra en disposer, seuls ses héritiers le pourront, donc on saute à chaque fois une génération. C'est même technique qui est appliquée en Artois et Picardie pour le quintement. Autres limites : en Flandre, la réserve est universelle, et en Bourgogne elle ne bénéficie qu'aux descendants, et pas aux collatéraux. [...]
[...] Pour le reste, la légitime s'applique aux enfants, jusqu'à 4 enfants elle est de 1/3 et au-delà elle de On a des causes d'exhérédation dans le Sud : elle doit être expresse et doit reposer sur certaines causes, par exemple le refus de payer la rançon de son père captif, le mariage du fils sans consentement de ses parents (ordonnance de Blois) et avant l'Edit de Nantes, lorsque le fils est hérétique. Dans le Nord : la légitime, si elle est introduite, n'est pas la seule limite à la volonté du testateur. Elle est de de ce qu'auraient eu les enfants dans une succession ab intestat. Problème, pas de cumul de la légitime et de la réserve (comme dans le Sud), il faut opter, et cela résulte du fait qu'il y a des biens réservés au lignage. [...]
[...] Le problème se situe dans l'hypothèse où une personne domiciliée dans le Nord, test dans le Sud. De plus, en matière immobilière, le testament doit respecter le lieu de situation de l'immeuble, ce qui fait que dans certaines successions on se retrouve avec deux droits applicables. Le droit canon ajoute des règles, notamment les moines, ayant fait vœu de pauvreté, n'ont pas de patrimoine, donc ils ne peuvent tester et recevoir une succession. Sur le contenu des testaments : Opposition en le Sud, où le testament désigne l'héritier (comme pour le droit romain), alors que dans le Nord, c'est la coutume qui désigne l'héritier et le testament ajoute des dispositions particulières Quant au contenu : Développement des dispositions fidéicommissaires : par exemple je remets un bien à mon aîné qui le remettra à son aîné, et ainsi de suite (sorte de pseudo droit d'aînesse). [...]
[...] Concernant les collatéraux, on ne crée pas de bénéfice du double lien juridique, les consanguins et utérins ne sont pas exclus. Problème de l'enfant naturel : il n'est pas héritier, mais reçoit 1/3 de ce qu'il aurait pu avoir s'il avait été légitime, au titre d'aliments. Donc si on veut privilégier un enfant naturel on a plutôt intérêt à ne pas le reconnaitre. De plus, l'enfant naturel n'a pas de lien juridique avec ses grands-parents, il ne reçoit rien dans leur succession. [...]
[...] Le but est vraiment la conservation des biens dans le lignage, la famille. De la conception napoléonienne : sur le lignage et le dévolution successorale : 1. Sur le lignage et la réserve coutumière : La conception de lignage disparait. La législation révolutionnaire ne distingue plus selon l'origine des biens. la seule exception qui sera supprimée du Code civil dans la seconde moitié du 19ème siècle concerne les Majorats : Ceux créés à partir du patrimoine : la personne qui reçoit un titre de noblesse, peut, lors d'une acquisition faire dépendre le bien immeuble de son titre de noblesse, c'est le Majorat. [...]
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