Les Romains ont évolué dans la classification des obligations. Au départ, la classification se faisait en fonction du point de vue du lien entre le créancier et le débiteur et c'est Gaius dans ses institutes qui va finalement imposer un classement du point de vue de la source des obligations entre d'un côté les délits et l'autre côté les contrats. L'obligation pourra ainsi naître soit d'un contrat qui est un acte licite caractérisé par une convention conclue entre deux ou plusieurs personnes, soit d'un délit (préjudice d'une autre personne).
Les deux grandes différences entre les faits et les actes juridiques : le fait juridique en règle générale se forme sur une situation de fait, par exemple un accident, mais il peut aussi se former sur une action (par exemple la détérioration d'un objet). Le point commun entre tout cela est que ces situations de fait entraînent la création, la transmission ou la modification de droit. L'action peut être involontaire, mais aussi volontaire. Mais on reste dans le cas d'un fait juridique au contraire de l'acte juridique où on a une véritable manifestation de volonté effectuée en vue de produire un effet juridique précis (dans un contrat par exemple).
En droit positif, le Code civil (art. 1382) pose en la matière un principe clair. Ce principe général n'existe pas à Rome ce qui veut dire à contrario que Les Romains ne sanctionnent qu'un nombre limité de délits. Autre différence par rapport au droit positif, c'est que l'obligation de coupable n'est pas obligation de réparer. La victime peut réclamer un préjudice plus ou moins égal à celui qui a été subi (souvent équivalence de fait) mais aussi l'application d'une peine qui relèvera davantage de la vengeance privée que de la vengeance publique, car l'État romain n'a jamais été puissant pour imposer des peines à l'ordre social (pas de droit pénal)
Les Romains faisaient une distinction entre le pacte/convention et le contrat au sens strict qui définit précisément le rapport d'obligation. Or il y a une différence entre la convention qui est l'accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes sur un même objet et le contrat qui, selon Labéon (juriste romain qui vécut environ de 50 av. J.-C. à 20 après J.-C), est tout acte juridique résultant de l'accord des parties qui crée une obligation de part et d'autre. Ici les Romains n'ont pas repris l'étymologie grecque synalagma (contrat).
[...] Dans les campagnes, il sera appelé fermier. Le bailleur va donner au preneur la détention de la chose louée : si la chose est frugifère, le preneur pourra aussi en récolter les fruits. En échange, le preneur devra payer au bailleur un loyer ou un fermage éléments dans ce louage : le consensus (consentement des parties sur la chose louée qui implique consensus sur le montant du loyer), la chose (meuble ou immeuble) et le prix qui correspond au loyer ou fermage (loyer généralement en argent, mais dans certains contrats il pourra s'agir d'une part des fruits Les Romains appelaient ça le colonat ou le métayage en référence aux colons qui exploitaient les terres. [...]
[...] Le vendeur doit aussi protéger l'acheteur contre les vices cachés. Il peut s'agir de vices naturels (vache malade). Il peut aussi y avoir des vices juridiques : par exemple un esclave vendu qui a commis un délit. Par contre l'acheteur n'est pas protégé contre les vices apparents. En cas de vice caché, qu'il s'agisse d'un bien meuble ou immeuble, le vendeur sera amené à payer une indemnité et l'acheteur dans le pire des cas pourra réclamer la résolution de la vente. [...]
[...] Les contrats nommés et innomés. Les contrats nommés appartiennent à une catégorie précise de contrats alors que les contrats innomés ne font pas partie comme telle d'une catégorie de contrat. L'idée ici pour Les Romains est de favoriser la liberté contractuelle pour permettre aux contractants de créer de nouveaux contrats à condition qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs. A. Les contrats primitifs Ce sont tous les contrats de la période archaïque où le formalisme est prépondérant : le seul consentement ne suffit en effet pas à valider le contrat. [...]
[...] Il peut s'agir aussi d'un bien meuble ou immeuble. Pour Les Romains, le bien meuble est celui qui peut bouger par lui ou être mu par une force extérieure. Immeuble = choses inertes comme une maison, un champ, etc On peut aussi vendre la chose d'autrui à condition que le vendeur s'arrange avec le tiers en question pour transférer à l'acheteur la possession de la chose. On va résoudre le problème en s'assurant de la réalité du transfert et faire en sorte que le tiers ait été informé et ait donné son accord au transfert. [...]
[...] On distingue généralement 4 types de contrats consensuels de bonne foi : la vente, le louage, le mandat et la société. La vente : emphio venditio. Ce contrat de vente est certainement le contrat synallagmatique consensuel de bonne foi le plus significatif : c'est l'échange d'une chose contre un prix. C'est un contrat du droit civil, mais aussi du droit international car indispensable à la vie commerciale. Le principe de la vente comprend plusieurs éléments : la vente, convention qui s'établit par le simple consentement (sans aucune forme) mais aussi le contrat (contractus) qui va faire naître des obligations même si en matière de vente les obligations n'emportent que des effets secondaires (les garanties) car elles emportent transfert de propriété. [...]
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