[...]
Les charges d'administration du domaine royal au départ ont été constituées en fief, puis mise en « garde » (moyennant salaire) ou affermées (le fermier avançant une somme d'argent pour une période donnée et percevant, à ses frais, les revenus liés à l'exercice de la justice et au domaine, ce qui présente un risque pour les contribuables et les justiciables).
Peu à peu, le statut de l'officier se fixe, d'abord sous l'influence des canonistes. La définition de l'officium vient des bénéfices ecclésiastiques : le terme apparaît au XIIe siècle et correspond à l'idée d'un pouvoir exercé selon une délégation de juridiction, qui permet la distinction entre l'homme et la fonction qu'il exerce. En matière laïque, la dignité est conférée par lettres de provision d'office. La rémunération est assurée par des gages (ce qui fait écho aux origines domestiques des offices, car le terme s'emploie aussi pour désigner la rémunération des serviteurs).
Des administrations spécifiques se développent progressivement, fiscales, comptables et domaniales (celle des Eaux et forêts par exemple). Mais la plupart des offices sont des offices de judicature. Les officiers, sauf les plus subalternes, ont reçu une formation universitaire (ils sont les héritiers des légistes du XIIIe siècle). Ils jouissent du prestige de l'exercice du pouvoir pour le Roi, particulièrement de la justice (qui est une prérogative royale essentielle, antérieure même à la législation, et pendant longtemps la forme principale de l'administration dans un contexte de confusion des pouvoirs) : dans le prolongement des « chevaliers es lois » du XIIIe siècle, l'élite des officiers forme la noblesse de robe, dont les contours achèvent de se fixer dans la seconde moitié du XVIe siècle. En même temps que le milieu des juristes se hiérarchise, autour des juges et des juridictions se multiplient les auxiliaires de justice (avocats, procureurs) liés à la complexité de la procédure (pour certaines affaires, il y a jusqu'à cinq degrés de juridiction avec appel de l'une à l'autre). On se plaint d'ailleurs de leur coût...
Après les révocations excessives du début du règne de Louis XI, l'ordonnance du 21 octobre 1467 vient garantir la permanence des officiers, qui ne perdent leurs charges qu'en cas de forfaiture (haute trahison), décès, ou résignation volontaire. Les officiers ont une dignité qui correspond à un besoin d'administration permanent, d'où la stabilité de l'office quand les officiers passent. Cependant, formellement, ils en demandent confirmation à chaque changement de règne jusqu'en 1774 (ce qui permet la perception de la taxe de joyeux avènement) (...)
[...] Les cours ne sont plus tenues par les baillis et les sénéchaux, qui sont gens de robe courte, ce qui rend leur fonction essentiellement honorifique (hormis des attributions militaires résiduelles). En revanche leurs lieutenants sont des juristes professionnels. Un édit de janvier 1523 distingue les lieutenants civils et les lieutenants criminels. Les tribunaux sont devenus collégiaux, et les assesseurs ont pris le titre de conseiller. Leur qualité d'officiers est reconnue par divers édits entre 1523 et 1543. Ils tendent à la multiplication excessive pour des raisons bursales (avec une division en chambres pour les bailliages les plus importants). [...]
[...] Il est seul compétent pour les impôts nouveaux (ceux créés aux XVIIe et XVIIIe siècles : capitation, dixième, vingtième) : ses services établissent les rôles de ces impositions. Il intervient pour ce qui touche à la sûreté et à la tranquillité publiques, mais aussi la police religieuse (tutelle des établissements religieux, des hôpitaux, des universités), la santé publique (lutte contre les épidémies), la répression de la mendicité, les routes, l'administration militaire (logement et approvisionnement des troupes), les dettes et finances des villes (c'est le moyen de contrôler de plus en plus étroitement les municipalités, renforcé en 1683, elle annonce la tutelle préfectorale des collectivités locales ; certains intendants vont ainsi jouer un rôle capital pour l'urbanisme provincial), etc. [...]
[...] Or la question de la dette de l'Etat devient alors un thème politique central. Il ne s'agit pas d'un problème plus grave qu'à d'autres périodes, mais elle devient un prétexte politique à la contestation. Les affaires religieuses (le Jansénisme, l'hostilité aux Jésuites), déterminantes jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, ont accoutumé à la réflexion contestataire. Celle-ci prend un tour plus nettement politique à partir de 1756, moment où l'avocat Adrien Le Paige développe la théorie des classes, à l'occasion d'un conflit de juridiction avec le Grand conseil. [...]
[...] Elles vérifient les lois fiscales et financières avec droit de remontrance. En réalité, les impôts nouveaux (capitation, dixième, vingtième) leur échappent et sont de la compétence exclusive de l'intendant. C. La cour des monnaies Il y en a une seule, à Paris, devenue cour souveraine en janvier 1552. Une seconde apparaît à Lyon en 1704 et est supprimée en 1771. Elle vient des généraux maîtres des monnaies du XIIIe siècle. Ils jugent en dernier ressort des causes ordinaires (dont certaines ont été jugées en première instance par les juridictions subordonnées), avec appel devant le parlement pour les matières criminelles (fausse monnaie, pour laquelle la cour des monnaies n'est compétente que par prévention car il s'agit de cas royaux). [...]
[...] Les compétences du commissaire sont variables, et à l'entière discrétion du Roi. Les lettres de commission les énumèrent donc avec une grande précision (alors que les lettres de provision d'office sont très stéréotypées), et doivent être publiées en justice. Des atténuations au principe sont apportées par la pratique occasionnelle des lettres de survivance et des brevets de retenue (ces derniers permettant au commissaire d'emprunter pour tout ou partie de la somme qu'il a dû le cas échéant consigner à titre de garantie). [...]
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