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La protection du secret professionnel résulte de la loi du 31 décembre 1971 (modifiée par celle du 11 février 2004), dont les articles 65-1 et 66-5, alinéa 1er et précisent l'étendue de ce principe, qui couvre ainsi, tant dans le cadre du rôle de conseil que de défense, les consultations et correspondances échangées entre l'avocat et son client et ses confrères, les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier. L'article 12 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ainsi que l'article 4 du décret du 12 juillet 2005 affirment la même protection.
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L'article 160 du décret du 27 novembre 1991 permet à l'avocat de communiquer des éléments à son client pour le besoin de sa défense ; surtout, les articles 4 du décret du 12 juillet 2005 et 2.1 du Règlement intérieur précité posent une limite au secret professionnel à raison de l'exercice par l'avocat de sa propre défense. L'article 11 du Code de procédure pénale apporte également une réserve au secret en permettant au procureur de la République de révéler certains éléments afin d'éviter la propagation de fausses informations ou de mettre fin à un trouble à l'ordre public. La Cour de cassation limite par ailleurs ce secret aux seules correspondances visées par le dispositif légal, et refuse de l'étendre à celles échangées entre l'avocat et les autorités ordinales (Première chambre civile, 22 septembre 2011). De même, le 02 mars 2010, elle rappelle que le secret se limite aux confidences nécessaires faites par un client à son avocat dans le cadre de sa défense ; en revanche, ne sont pas couvertes par ce secret des confidences portées dans un cadre amical et non rattachées à une telle défense ou protection d'intérêts. Enfin, dans un arrêt du 31 janvier 2012, la chambre criminelle estime que l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre un avocat et son client, prise à leur insu par un particulier, est un mode de preuve recevable (...)
[...] Même général et absolu, le secret professionnel de l'avocat nécessite une délimitation précise. II) Un secret délimité Plusieurs entorses, strictement prévues, enserrent la protection du secret de l'avocat qui pourrait encore être levé grâce à la reconnaissance d'une option de conscience A. Les entorses au secret La réserve des droits de la défense L'article 160 du décret du 27 novembre 1991 permet à l'avocat de communiquer des éléments à son client pour le besoin de sa défense ; surtout, les articles 4 du décret du 12 juillet 2005 et 2.1 du Règlement intérieur précité posent une limite au secret professionnel à raison de l'exercice par l'avocat de sa propre défense. [...]
[...] Le Conseil d'État, le 14 octobre 2011, a validé, dans ce cadre, la possible levée du secret professionnel. L'enjeu de la protection des victimes La loi prévoit de nombreuses hypothèses dans lesquelles le professionnel doit choisir, en conscience, entre le respect du secret et les intérêts de la victime actuelle ou éventuelle. L'article 226-14 du Code pénal impose aux médecins, aux professionnels de l'action sociale de lever le secret dans le cadre de privations, de sévices ou d'atteintes sexuelles. L'article 434-1 oblige encore toute personne à prévenir les autorités dès lors qu'elle a connaissance d'un crime qu'il est encore possible d'éviter, de même que l'article 434-11 impose à celui qui connaît la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit de révéler les éléments dont il dispose. [...]
[...] Elle forge en conséquence une jurisprudence protectrice, en décidant notamment que le terme domicile englobe le bureau de l'avocat (arrêts Niemitz du 16 décembre 1992, et du 24 juillet 2008, André et autre c/. France). Elle étend en outre la protection de l'article 56-1 aux perquisitions administratives (arrêt André et autre c/. France, précité). L'affaire Jacquier, jugée par la Cour le 1er septembre 2009, est l'occasion d'insister sur le fait qu'en tant qu'entrave au secret, les mesures de perquisition nécessitent des garanties particulières Enfin, l'arrêt Xavier Da Silveria c/. France du 21 janvier 2010 confirme cette construction jurisprudentielle, et étend le dispositif de protection aux avocats simplement occasionnels. [...]
[...] Dans un arrêt Mor c/. France du 15 décembre 2011, la Cour de Strasbourg Elle censure ainsi l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 31 janvier 2012 évoqué qui avait condamné une avocate pour avoir révélé à la presse une expertise pénale. Or, pour cela, elle consacre la primauté de la liberté d'expression de l'avocat en s'appuyant sur le contexte d'un débat d'intérêt général relatif à la santé publique et, de ce fait, intéressant l'ordre public. [...]
[...] Faculté de droit Droit public / Droit privé 2012-2013 Le secret professionnel de l'avocat Introduction. Le secret professionnel de l'avocat s'envisage comme une garantie d'ordre public, générale, absolue et en principe illimitée. Sa protection est telle que l'avocat se trouve par exemple exempté de révéler une infraction. Bien gardé ce secret fait cependant l'objet d'une délimitation précise (II). Un secret gardé La protection du secret vise à la fois l'activité même de l'avocat et son domicile A. Le secret professionnel appliqué à l'activité de l'avocat Secret professionnel et confidentialité des correspondances entre avocat La protection du secret professionnel résulte de la loi du 31 décembre 1971 (modifiée par celle du 11 février 2004), dont les articles 65-1 et 66-5, alinéa 1er et précisent l'étendue de ce principe, qui couvre ainsi, tant dans le cadre du rôle de conseil que de défense, les consultations et correspondances échangées entre l'avocat et son client et ses confrères, les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier. [...]
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