Réformes judiciaires napoléoniennes, système répressif, loi du 27 novembre 1808, appréciation du juge, ordre social, exemplarité de la peine, code d'instruction criminelle, tribunal de première instance, tribunal criminel, loi du 20 avril 1810, détention administrative
Le système pénal mis en place par le Code pénal du 25 septembre 1791 déjà modifié par le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), est codifié dans le Code d'instruction criminelle (loi du 27 novembre 1808) et le Code pénal (février 1810). La fixité des peines établie en 1791 est abandonnée au profit d'un système plus souple prévoyant un maximum et un minimum de peines, le juge disposant d'un certain pouvoir d'appréciation par le jeu des circonstances atténuantes. Le Code pénal est inspiré par les idées de protection de l'ordre social et d'exemplarité de la peine.
[...] 103). Les débats sont publics et les jugements sans recours (Art et 132). Mais la Haute Cour ne sera jamais réunie. Les tribunaux criminels spéciaux : Ils sont instaurés dans une trentaine de départements pour lutter contre le brigandage, très actif à la fin de la Révolution, c'est-à-dire contre les bandes de royalistes insoumis, notamment dans l'Ouest, et les bandes de déserteurs ou réfractaires. Ils prononcent d'assez nombreuses condamnations à mort. [...]
[...] Les réformes judiciaires napoléoniennes (1800-1814) : le système répressif Droit pénal et procédure pénale : caractères généraux Le système pénal mis en place par le Code pénal du 25 septembre 1791 déjà modifié par le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), est codifié dans le Code d'instruction criminelle (Loi du 27 novembre 1808) et le Code pénal (février 1810). La fixité des peines établie en 1791 est abandonnée au profit d'un système plus souple prévoyant un maximum et un minimum de peines, le juge disposant d'un certain pouvoir d'appréciation par le jeu des circonstances atténuantes. [...]
[...] Le tribunal criminel (puis cour d'assises) : Il juge, au niveau du département, les affaires criminelles et, jusqu'en 1811, reçoit l'appel des jugements rendus en correctionnelle. À compter de cette date, l'appel d'un jugement correctionnel est porté devant le tribunal correctionnel du chef-lieu du département, les appels des jugements du tribunal correctionnel du chef-lieu étant, quant à eux, portés, soit devant le tribunal correctionnel du chef-lieu de département le plus voisin situé dans le ressort de la même cour d'appel, soit devant la cour d'appel elle-même si elle est plus proche qu'un autre tribunal correctionnel de chef-lieu (la cour d'appel reçoit aussi les appels de tous les tribunaux correctionnels du département où elle est installée). [...]
[...] Le gouvernement dispose en effet, conformément à la Constitution de l'an VIII, du pouvoir, s'il est informé qu'il se trame quelque conspiration contre l'État , de décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêt contre les personnes qui en sont présumées les auteurs ou les complices (article 46) . Il est cependant spécifié que si, dans un délai de dix jours après leur arrestation, elles ne sont mises en liberté ou en justice réglée, il y de la part du ministre signataire du mandat, crime de détention arbitraire (article 46) . [...]
[...] Les juridictions répressives Les juridictions répressives de droit commun Le tribunal de simple police : Il est présidé par le juge de paix au niveau du canton, le ministère public étant assuré par le commissaire de police ou, à défaut, par un adjoint au maire. Il peut prononcer des peines allant jusqu'à 15 francs d'amende et 5 jours de prison. Sa compétence est exclusive en matière de contraventions commises au chef-lieu de canton et de contraventions commises dans les communes du canton par des personnes qui n'y sont pas domiciliées, injures verbales, certains délits forestiers. [...]
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