Alors que la formation du lien matrimonial répond à l'ordonnancement clair et limpide du droit canonique, les régimes matrimoniaux sont marqués par la diversité et la complexité. C'est donc à simplifier une situation souvent confuse que vont être consacrés les propos à ce sujet. Deux phénomènes au moins compliquent les régimes matrimoniaux au Moyen Âge.
C'est d'abord l'avènement de la Coutume dans l'ensemble du royaume. Dans le cadre des seigneuries qui dominent la chose publique entre les Xe et XIIIe siècles, des usages répétés se mettent en place (consuetudo, consuetudines), sanctionnés par la justice : ils vont donner naissance à une véritable mosaïque coutumière. Malgré cette explosion du phénomène coutumier, deux grandes tendances peuvent se dessiner : en effet la renaissance du droit romain qui gagne le midi de la France à compter du XIIIe siècle aboutit peu à peu à supplanter ou à compléter les coutumes qui, dans le nord, restent beaucoup plus imperméables au droit romain. Raison pour laquelle le royaume se divise bientôt en deux : pays de coutume au Nord, pays de droit écrit au sud. Il en résulte deux tendances : un régime matrimonial qui privilégie le régime communautaire au nord (I) tandis qu'au sud domine un régime matrimonial qui, sous l'influence du régime dotal romain, ne pratique pas la communauté des biens (II).
Ce sont ensuite les conventions matrimoniales. Le fait que la coutume fixe des règles n'a jamais fait disparaître la possibilité pour les familles des futurs époux de passer des conventions matrimoniales au moment de la formation du mariage. Ces conventions sont simplement encadrées par le droit coutumier ou le droit écrit.
[...] La communauté universelle, c'est-à-dire de tous les biens, est une exception bien trop rarement rencontrée dans les pays de coutumes pour qu'on lui consacre des développements. Au milieu du Moyen Age, les pays de coutume privilégient pour l'essentiel le régime de la communauté des meubles (ceux que les époux apportent au mariage) et des acquêts (biens acquis pendant le mariage) (...)
[...] Ce partage est marqué par la diversité coutumière. Pour ce qui concerne les meubles, la règle prédominante est le partage en deux : la moitié au conjoint survivant et l'autre moitié aux héritiers. Mais certaines coutumes prévoient le tiercement, c'est-à-dire le partage en trois entre : le mort, le survivant et les héritiers. Ainsi en Bretagne, où la Très ancienne coutume de Bretagne précise : le tiers au mort pour faire ses obsèques ou accomplir son testament, et l'autre tiers à l'homme ou à la femme qui demeure, et l'autre tiers aux enfants d'iceux deux Pour ce qui concerne les acquêts ou conquêts, le droit commun coutumier se prononce pour le partage en deux entre le conjoint survivant et les héritiers. [...]
[...] Cette administration des propres pendant le mariage cesse en cas de dissolution du régime matrimonial, la femme recouvrant alors la pleine propriété de ses biens propres. Le mari peut en revanche aliéner ses biens propres, du moins en théorie car il doit respecter les droits éventuels que sa femme peut faire valoir sur eux. En effet, en cas de veuvage, la femme bénéficie, du moins au tout début du Moyen Age, d'un droit de jouissance sur une partie des propres du de cujus. [...]
[...] Pendant toute la durée du mariage, chacun des époux conserve ses biens propres. Mais le mari, en tant que chef de famille, gère en règle générale ceux de sa femme en plus des siens : il en a la saisine selon l'expression usitée par l'ancien droit. La saisine n'est pas un droit exclusif de propriété, ce qui signifie que le mari ne peut pas aliéner les propres de sa femme, ni même les encombrer c'est-à-dire les grever juridiquement (par exemple en les gageant ou en les hypothéquant). [...]
[...] Il est soit constitué avant le mariage (on parle alors de douaire conventionnel ou préfix), soit accordé coutumièrement au décès du mari (on parle alors de douaire coutumier) ; dans le second cas le droit de jouissance de la veuve porte sur un tiers ou la moitié des biens du défunt Les biens communs Les acquêts ou conquêts sont les biens immeubles que le ménage acquière durant le mariage ; puisqu'ils ne peuvent pas être rattachés au lignage mais uniquement à l'activité conjointe du couple, ils tombent dans la communauté. Comment départager les propres des acquêts ? Par une présomption. Tous les biens immobiliers qui ne sont pas propres sont réputés être des acquêts ou conquêts, ainsi que le résume l'adage : Tous biens sont réputés acquêts s'il n'appert le contraire Cette mise en commun des acquêts a été très longue à se décider, puisque la règle ne s'impose véritablement qu'à compter du XIVe siècle. [...]
[...] De même pour les biens acquis pendant le mariage : ils sont la propriété du mari qui les administre. Si le mari décède, la femme à droit au retour de sa dot, du moins si elle a été constituée en biens immobiliers. Elle a droit également à son douaire, qui est rappelons-le l'héritier de la dos ex marito particulièrement présente en Normandie : on voit bien par là que douaire et dot sont deux choses biens différentes à travers l'exemple Normand. [...]
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