quasi-contrats, Justinien, indivision, enrichissement illégitime, enrichissement injuste, gestion d'affaires, condictiones, condictio indebiti
Les compilateurs de Justinien dans les Institutes présentent ainsi les quasi-contrats : « on ne peut pas considérer que ces obligations naissent à proprement parler d'un contrat, mais parce qu'elles ne tirent pas non plus leur substance d'un délit on doit les regarder comme issues d'un quasi-contrat ».
À la suite de cette présentation que certains auteurs qualifient de définition négative, les compilateurs présentent les quasi-contrats les uns après les autres. Ensuite ils donnent pour chaque quasi-contrat leur régime juridique. Sont ainsi des quasi-contrats pour les compilateurs de Justinien : la gestion d'affaire, la tutelle, l'indivision, le cas de l'héritier tenu de délivrer des legs en vertu d'un testament, et enfin le paiement de l'indu. Cette liste est pratiquement celle que l'on pouvait déjà trouver dans les Res quotidianae à une exception près. N'était pas citée dans les Res quotidianae : l'indivision. La confrontation de ces deux listes permet ainsi de constater que les auteurs romains ne s'accordent pas sur le nombre de quasi-contrats.
Nous allons ici traiter de deux quasi-contrats : l'enrichissement illégitime également appelé enrichissement injuste. C'est un quasi-contrat de droit strict. Nous allons également traiter de la gestion d'affaires qui est ici un quasi-contrat de bonne foi. En effet les quasi-contrats, dont les effets sont donc similaires aux obligations conventionnelles, peuvent être classés en deux grands groupes. Deux grands groupes selon la nature de l'action qui leur sert de support. Comme les obligations conventionnelles.
[...] Il faut que la gestion d'Affaires soit réalisée dans l'intérêt exclusif du dominus. D'autre part cela implique également que les actes du gérant doivent être réalisés sans intention libérale. La gestion d'Affaires n'est pas en effet une gestion désintéressée. Le gérant doit mener son intervention avec l'intention de demander au dominus le remboursement des dépenses qui lui profite (celles qui profitent au dominus). Les effets de la gestion d'Affaires : En cours de gestion : Les devoirs ne sont que d'un seul côté. Du côté du gérant. [...]
[...] Ces hypothèses sont qualifiées par les juristes romains de gestion d'Affaires. À partir du 1er siècle av. J.-C. le préteur, intervenant dans le domaine de la représentation en justice, aurait consacré une action in factum à un individu qui aurait agis en justice sans avoir de pouvoir régulier. Cette nouvelle hypothèse est à nouveau qualifiée de gestion d'Affaires. Toute personne désormais pouvait représenter en justice un absent, dès lors que ce dernier avait un intérêt à l'être. À son retour, l'absent pouvait à son tour exercer l'action in factum contre celui qui l'avait représenté en justice. [...]
[...] Il peut donc se faire rembourser des actes qu'il ferra après l'opposition du dominus. Pour d'autres juristes par exemple Julien le gérant ne dispose plus, dès lors que le dominus s'est opposé à son intervention, d'aucune action contre le dominus. Il peut donc se faire rembourser pour les actes accomplis antérieurement par le dominus. C'est donc à ses risques et périls. C'est cette position de Julien qui a été adopté dans la dernière étape du droit romain dans le Code de Justinien. [...]
[...] Ces O réciproques sont sanctionnées par deux actions. Deux actions qui sont civiles et de bonne foi. L'une est dite directe, c'est l'action que le dominus peut exercer contre le gérant, l'autre est dite contraire, c'est l'action du gérant contre le dominus. Historique : La gestion d'Affaires, comme définie précédemment, n'a été admise en droit romain que tardivement. Avant que cette gestion d'Affaires ne soit sanctionnée, il existait des situations permettant d'intervenir dans le cas où un individu s'immisçait dans les Affaires d'un autre. [...]
[...] Celui qui a reçu le paiement doit penser être véritablement créancier. S'il a reçu le paiement de mauvaise foi c'est- à-dire s'il savait qu'il percevait un indu (quelque chose qui ne lui était pas destiné), le droit romain le considère lui comme un voleur. Cette erreur doit également se retrouver du côté de celui qui a effectué le paiement. Si celui qui a effectué le paiement sait qu'il paie quelque chose qui n'est pas dû, lui est considéré comme faisant une libéralité. [...]
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