La propriété est un droit naturel et imprescriptible de l'homme (ainsi que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression). L'art. 17 concerne le droit de propriété. On peut se demander comment les constituants de 1789 envisageaient la propriété. La question a été évoquée devant les juridictions administratives il y a quelques années (2002-2003) à cause de l'introduction du référé-liberté devant les juridictions administratives par l'art. 521-2 du Code de justice administrative.
Le Conseil d'Etat a considéré que le droit de propriété faisait partie des libertés susceptibles d'être protégées par la procédure du référé-liberté alors que le juge des référés au TA Paris s'est prononcé en sens contraire, la liberté et la propriété étant différenciées dans la DDHC. Le Conseil d'Etat estimait que la propriété pouvait être considérée comme la liberté d'user et de disposer de ses biens.
La déclaration ne définit pas la propriété alors qu'elle définit la liberté (art. 4). S'il n'y a pas de définition dans la déclaration même, on peut voir ce qui est dit sur la propriété dans l'esprit des constituants. Dans les projets de déclaration, on trouve des définitions de la propriété. L'avocat Target disait : « Droit qui appartient à chaque homme d'user et de disposer exclusivement de certaines choses ».
[...] Cette décision manifeste l'exercice de prérogatives de puissance publique. Fondement du principe : le CC a argumenté d'une façon complexe. Il a considéré que les dispositions des art et 13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III n'ont pas de valeur constitutionnelle. Ces textes ont posé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires mais sont législatifs et n'ont pas valeur constitutionnelle. Le CC fait référence à la conception française de la séparation des pouvoirs et considère que l'assignation de compétence à la juridiction administrative est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. [...]
[...] La protection de la propriété mobilière 1. La protection à l'encontre des réquisitions La Législative a été saisie du problème des réquisitions au profit des armées. En janv le ministre de la Guerre (DE NARBONNE) a soumis un projet de loi de réquisition, organisant la fourniture de foin, de paille et de voitures aux armées. Les administrateurs départementaux feraient procéder à des enquêtes et imposeraient la fourniture de fourrage et de paille moyennant le paiement d'un prix qui serait versé par l'administration militaire et le projet prévoyait aussi la réquisition de voitures et de chevaux. [...]
[...] Dans les textes anciens, on trouve parfois la propriété ou les propriétés est /sont un droit inviolable et sacré. Dans un article de 1974, M. SUEL a travaillé à partir de documents des archives nationales. Il a étudié cette question grammaticale. À travers les différentes rédactions de l'art il a constaté que dans le projet de procès-verbal initial, on emploie le singulier. Sur le procès- verbal signé, le pluriel est employé. Le lendemain, l'assemblée adoptait le PV de la veille et donc le pluriel a été adopté. [...]
[...] Le rapprochement en cas d'atteinte à la liberté et la propriété Il en est question dans le projet de déclaration du 6ème bureau. Il y a une nécessité de la contribution. La contribution publique est une portion retranchée de la propriété. La contrepartie de cette contribution est l'assentiment des représentants de la nation à l'impôt. Il est question de l'exception de l'expropriation en cas de nécessité publique. On trouve un texte intéressant : la loi des 28 sept. et 7 oct Il contient une déclaration de principe : le territoire français en toute son étendue est libre. [...]
[...] La première interprétation (celle du CE) est soutenue. - Un texte sur une affaire de taxation, la loi du 19 et 22 juil L'art dispose que les réclamations des marchands relatives aux taxes ne seront en aucun cas du ressort des tribunaux, portés devant l'autorité des tribunaux sans appel. La question du débat du 20 juil a été tranchée en faveur de l'administration supérieure et non des juges. La loi des 15 et 27 mars 1791 donne compétence aux autorités administratives supérieures. [...]
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