Le Droit romain couvre la période qui va de 450 av. J.-C. à 530 apr. J.-C. On comprend donc l'évolution du Droit, de la société, de l'économie et le passage du concret des origines à la prise de conscience de l'abstraction, si bien que se côtoient, à partir du Droit classique, en particulier du Haut-Empire (2e siècle av. J.-C.), propriété et possession. Est apparu d'abord le concept de propriété à laquelle s'est donc accolée celle de possession.
L'époque est celle des origines de Rome pour laquelle l'usage autochtone prévaut, peu tourné vers l'extérieur, où le rôle du chef de famille est prépondérant dans le cadre autarcique de la survie de la famille. La société à cette époque est patriarcale. Elle s'appuie sur un fondement religieux expliquant en partie un formalisme strict dès lors qu'il s'agit de modifier l'ordre antérieurement établi, faisant référence aux usages des ancêtres.
Le terme "propriétas" (proprius ⇒ ce qu'on a en propre) et "dominium" n'apparaissent dans leur plénitude juridique qu'en droit classique. Pour le droit archaïque, le terme qui prévaut est mancipium ou droit appartenant à la "gens" (groupe descendant du même ancêtre) (cf. les res mancipi).
En fait, et en droit, ce mancipium est une quasi-souveraineté du pater sur tout bien de la famille et toute personne. C'est un phénomène concret par excellence de ce que peut "prendre la main" ("manus" et "capere"). Tel est l'esprit des XII tables.
Dans cette société, les choses susceptibles de valeur sont la terre et ses accessoires pour sa mise en culture. C'est sur cela que porte le mancipium (cf. res mancipi). Peut-on alors dire que le pater est si puissant sur ses biens qu'il peut en disposer librement tel un propriétaire ? Ces biens sont-ils totalement dans son patrimoine ? Ici prend place la notion d'hérédium.
[...] Qui est sensé agir ? Le droit archaïque ignore la substitution car la présence des parties est fondamentale. Dès lors, le droit archaïque considère que Y agit pour son propre compte, à charge pour lui, mais sans impératifs juridiques, de transférer le bien à Y. Le danger est que Y se prétende propriétaire du bien et refuse de le transférer. dans ce cas, devra intenter une délicate procédure contre Y puisqu'il n'a pas le corpus. Quant à il se réfugie derrière l'acte passé avec Y et n'a même pas à répondre à une demande de X. [...]
[...] Devant cette iniquité, une modification est apportée dès le début du droit classique siècle après la création de cette nouvelle procédure). Ainsi, dès l'ouverture du procès, le défendeur doit promettre de restituer la chose et les fruits s'ils sont encore pendant s'il est perdant. S'il s'acharne à ne pas restituer, la force publique entre alors en jeu. Elle est liée au jugement. Cela revient à dire que la proposition de payer le double disparaît. B Les actions négatoires et prohibitoires. [...]
[...] Autrui revendique la libre disposition de son bien. Si ôter les plantations entraîne des dégâts à la terre ou s'il y a incorporation au sol par des racines profondes, l'idée est que la nature a complété l'action de l'homme, donnant droit de propriété par accession au titulaire du fond contre une indemnité au tiers de bonne foi. Cette indemnité peut aller jusqu'au double de la valeur des plantations. Le vrai propriétaire ne saurait s'enrichir indûment du travail d'autrui. Le tiers de bonne foi est indemnisé de ses dépenses. [...]
[...] Toute cette évolution repose sur l'exigence de la rapidité. Il eut été plus simple de donner légalement force aux clauses contractuelles. Mais le Romain a hésité du fait de l'importance traditionnelle de l'extériorisation de tout transfert par un formalisme visible, sensible. Ce n'est donc que lentement qu'eut lieu cette simplification et elle témoigne plus de la volonté des parties que de l'usage véritable du bien, ceci étant comparable à notre consensualisme, au détriment du formalisme. Mais notre droit actuel correspond au dernier état du droit classique romain pour lequel prévaut le consensualisme. [...]
[...] Si le possesseur est attaqué ensuite par ce même tiers se prétendant propriétaire (action pétitoire), le possesseur attaqué bénéficiera de : - la situation de défendeur - la conservation du bien pendant le procès - l'utilisation des preuves qui lui ont été favorables au possessoire. - La présence du même juge qu'au possessoire, qui connaît donc parfaitement la situation. Ces interdits possessoires ouvrent 2 types de protections : - une protection conservatoire - une protection récupératoire. Les interdits conservatoires (la retinadae possessionis caosa). Le but de ces interdits conservatoires est de faire cesser un trouble présent ou futur. S'il s'agit d'un meuble, le possesseur menacé bénéficie de l'interdit utrubi. [...]
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