Origine d'impératif de bonne foi, relations contractuelles, article 1104 du Code civil, économie antique, Empire romain, fide bona, édit du prêteur, Cicéron, réticence dolosive, Celse, Ulpien, constitution impériale, Dioclétien, contrat de vente
L'article 1104 du Code civil pose un impératif de bonne foi dans les relations contractuelles entre les individus. Toutes les étapes du contrat sont concernées : sa négociation, sa formation et son exécution. Cette notion désigne avant tout la confiance que l'on peut accorder à l'autre partie, mais également la confiance qu'on lui inspire. Or cette notion de bonne foi n'est pas récente puisqu'elle était déjà présente au sein des textes de droit romain sous les termes de fide bona. Elle est apparue suite au développement exponentiel de l'économie romaine, qui devient la plus importante de la Méditerranée au IIe siècle.
[...] On attend de son cocontractant qu'il soit de bonne foi, c'est-à-dire qu'il est honnête. Cette évolution est principalement due à Cicéron, qui va interpréter, en 50 av. J.-C. la bonne foi (ne désignant alors qu'une action en justice) comme étant un impératif moral dans un contrat : la malhonnêteté doit selon lui être radiée des relations contractuelles, on ne peut pas accepter qu'un cocontractant agisse de mauvaise foi. Autrement dit, selon la vision de Cicéron, la bonne foi ne doit pas seulement faire référence à une catégorie d'action en justice, elle doit s'imposer comme étant un véritable impératif moral dans l'ensemble des relations contractuelles. [...]
[...] L'action de bonne foi s'oppose donc à la deuxième grande catégorie d'action de justice dans le droit romain, les actions de droit strict. En effet, dans ces actions, le juge n'avait aucun pouvoir de modulation, il devait appliquer la décision précisément prévue pour chaque type de litige. En optant pour une action de bonne foi, on permettait donc au juge d'étendre ses pouvoirs. II - La bonne foi comme impératif moral Jusqu'à la fin de la République romaine, les termes de fide bona, désignent donc uniquement un type d'action en justice qui permet de sanctionner les contrats consensuels. [...]
[...] La liberté contractuelle est donc ici l'imité par la notion de bonne foi. Cette interprétation de la fide bona va ensuite être reprise par plusieurs juristes, comme Ulpien. Ce dernier affirmera en effet qu'il n'est pas valable que dans un contrat de dépôt, le dépositaire puisse s'octroyer un droit de dol envers le déposant. Il doit selon lui, être obligatoirement soumis à l'impératif de bonne foi. L'exaltation de cette règle a lieu en 290, lorsque les empereurs Maximien et Dioclétien affirmeront au sein d'une constitution impériale, que l'imprécation de bonne foi dans les relations contractuelles s'applique pour l'ensemble des contrats, qu'ils soient formels, consensuels ou réels. [...]
[...] J.-C., la notion de bonne foi devient donc un véritable impératif moral, qui s'impose dans l'ensemble des relations contractuelles, sous peine de frapper de nullité la validité d'un acte. Mais la progression de cet impératif ne va pas s'arrêter là, il va, dans une dernière étape, être concrétisé au sein des constitutions impériales. III - La concrétisation de l'impératif de bonne foi au sein des constitutions impériales Chronologiquement, la notion de bonne foi désignait donc sous l'Empire romain, un type d'action en justice, puis un impératif moral et dans une troisième étape, nous allons voir qu'elle va tendre à devenir un impératif juridique. [...]
[...] L'origine de l'impératif de bonne foi dans les relations contractuelles dans l'Empire romain L'article 1104 du Code civil pose un impératif de bonne foi dans les relations contractuelles entre les individus. Toutes les étapes du contrat sont concernées : sa négociation, sa formation et son exécution. Cette notion désigne avant tout la confiance que l'on peut accorder à l'autre partie, mais également la confiance qu'on lui inspire. Or cette notion de bonne foi n'est pas récente puisqu'elle était déjà présente au sein des textes de droit romain sous les termes de fide bona. [...]
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