L'organisation des juridictions, dont les bases ont été posées dès le XVIIIe siècle, repose sur plusieurs principes fondamentaux : la séparation des autorités administratives et judiciaires, le droit d'appel et l'impartialité, qui permettent la garantie et le respect des libertés fondamentales et qui se retrouvent à, travers deux ordres : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, dualité existante depuis les lois du 16 et 24 août 1790 dont la vocation était d'empêcher l'empiètement du pouvoir judiciaire sur l'exécutif et les pouvoirs publics.
La Justice, troisième pilier de l'Etat, veille à l'application des lois en garantissant les libertés individuelles et les droits de chacun. De là découlent les trois missions de la Justice française : protéger, sanctionner les comportements interdits et arbitrer les conflits entre personnes. Elle est administrée par la Chancellerie, dirigée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés.
[...] Ici, sa mission est de contrôler l'exacte application de la règle de droit. Il est directement compétent pour des affaires exceptionnelles : demandes d'annulation d'un décret du Président de la République ou du Premier ministre, ou contre les actes réglementaires des ministres. Son rôle est de déterminer la conformité de la décision qui lui est soumise aux règles posées par la constitution et les traités internationaux. Il juge aussi en appel les décisions relatives au contentieux des élections municipales et cantonales. [...]
[...] La formation de jugement doit comporter au moins trois juges élus. Selon l'importance du litige, le tribunal statut soit en premier et dernier ressort, soit en premier ressort à charge d'appel. Il y a en général un ou plusieurs tribunaux de commerce dans un département. Le Conseil des prud'hommes. Il règle les litiges individuels survenant entre salariés (ou apprentis) et employeurs à l'occasion d'un contrat de travail (ou d'apprentissage). Il est composé de juges non professionnels élus : les conseillers prud'homaux représentant de manière égale les salariés et les employeurs. [...]
[...] Les auxiliaires de justice. a. Les avocats : Ils sont regroupés en barreaux établis auprès de chaque tribunal de grande instance. Chaque barreau est administré par un Conseil de l'ordre, présidé par un Bâtonnier, élu par les avocats du barreau. Ils renseignent leurs clients sur les voies de procédures susceptibles de résoudre le litige, aide à régler le conflit à l'amiable et renseigne sur les chances de succès d'une procédure judiciaire. Ils prennent la parole, en matière pénale, pour défendre les personnes soupçonnées d'une infraction ou pour représenter les intérêts des victimes, tout au long de la procédure. [...]
[...] - Le juge de l'application des peines. Il intervient après un jugement pénal pendant l'exécution des peines. - Le juge de proximité. Il statue sur les problèmes de la vie quotidienne. Il est non professionnel. Les magistrats du parquet1 : les procureurs. Ils ne jugent pas. En revanche ils représentent et défendent les intérêts de la société pour que l'ordre public soit respecté. Lors d'un procès, ils réclament l'application de la loi au nom de la société. Les magistrats du parquet sont chargés de la représentation du ministère public auprès du tribunal correctionnel, des juridictions pour mineurs, du juge d'instruction et des formations civiles du tribunal. [...]
[...] ) et veille à leur mise en œuvre. A noter que seules les infractions prévues par la loi et rassemblées par écrit dans le Code Pénal sont répréhensibles. L'organisation des juridictions, dont les bases ont été posées dès le 18ème siècle, repose sur plusieurs principes fondamentaux : la séparation des autorités administratives et judiciaires, le droit d'appel et l'impartialité, qui permettent la garantie et le respect des libertés fondamentales et qui se retrouvent à, travers deux ordres : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, dualité existante depuis les lois du 16 et 24 août 1790 dont la vocation était d'empêcher l'empiètement du pouvoir judiciaire sur l'exécutif et les pouvoirs publics. [...]
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