Jusqu'au XIIIème siècle, le roi n'avait pas les moyens de promulguer des ordonnances exécutoires dans tout le royaume car son pouvoir était faible du fait de la féodalité. Pour qu'elles puissent s'appliquer dans tout le royaume, le roi devait obtenir l'acceptation de ses vassaux.
A partir du XIIIème siècle, les grands fiefs ont été rattachés au domaine royal et les légistes ont démontré l'omnipotence de la législation royale en invoquant des adages du droit romain notamment « le prince est la loi vivante sur terre » ou « ce qui plait au roi a force de loi ». L'autorité législative du roi n'est dès lors plus contestée.
Si le roi détient désormais seul le pouvoir législatif, il ne l'exerce cependant pas sans limite. Il est admis que le droit privé relève des coutumes ou du droit écrit romain. Jusqu'au XVIème siècle, les ordonnances royales ne traiteront donc pas du droit privé. Les coutumes sont considérées comme étant la propriété des provinces. Le roi doit donc respecter cette propriété et ces libertés.
A partir du XVIème siècle, il arrive que les ordonnances royales interviennent en droit privé mais seulement concernant des questions où l'ordre public est en jeu. C'est notamment le cas de l'Ordonnance de Blois de 1539 concernant le mariage.
A partir du XVIIème siècle, la monarchie procède à certaines codifications en droit privé mais les rois ne vont pas chercher à poser des règles nouvelles. Ils se bornent à mettre en forme des règles existantes.
On appelle ordonnance l'ensemble des lois royales mais il existe en fait trois sortes d'actes législatifs.
? Les ordonnances proprement dites sont des lois de portée générale qui englobent souvent des matières diverses.
? Les édits ont un objet plus restreint. Ils ne portent que sur une question ou ils ne s'appliquent qu'à une partie du royaume ou une certaine catégorie de sujets.
? Les déclarations ont simplement pour objet d'apporter des précisions, interpréter ou éclairer une ordonnance ou un édit.
En dépit de cette diversité d'appellation, ces actes avaient la même valeur puisqu'ils émanaient du roi.
Nous nous intéresserons à la confection des ordonnances puis à leur contenu (...)
[...] La plupart des ordonnances du XVIème et XVIIème siècle répondaient aux doléances des Etats généraux. La délibération de l'ordonnance est toujours faite à grand conseil Le roi prend l'avis de son conseil et de tous les spécialistes ainsi que les corps qu'il juge utile de consulter. Les grandes ordonnances ont été précédées d'enquêtes, par exemple les ordonnances de Louis XV sur le droit privé ont été prises après consultation des parlements du royaume. Les ordonnances prennent la forme de lettres patentes adressées à tous, présents et à venir et se distinguent des lettres closes que le roi envoyait fermées à leur destinataire. [...]
[...] Cette ordonnance interdit l'usage du latin comme langue juridique. C'est en français que les juridictions devront rendre les arrêts, que devront être rédigés les contrats, les testaments etc. L'Ordonnance de Roussillon (1563) Elle fixe le début de l'année au 1er Janvier et non plus à Pacques comme auparavant. L'Ordonnance de Moulin (1566) L'Ordonnance de Moulin limite le droit de remontrance des parlements et impose une preuve écrite pour les contrats dont l'objet a une valeur supérieure à 100 livres. L'Edit de Moulin (1566) L'Edit de Moulin proclame l'inaliénabilité du domaine de la couronne. [...]
[...] Les réponses font apparaitre de grandes divergences entre les parlements du nord et les parlements du sud. Il va donc imposer des textes souples comme le montre l'ordonnance sur les testaments. Cette ordonnance laisse coexister un système coutumier au nord et une réglementation plus rigide au sud. On constate au XVIIème et XVIIIème siècle une tendance à la création d'un droit unique d'origine royal mais le roi agit avec prudence au fur et à mesure que les circonstances s'y prêtent. Ces ordonnances demeurent cependant timides sur le fond du droit privé. [...]
[...] Les édits ont un objet plus restreint. Ils ne portent que sur une question ou ils ne s'appliquent qu'à une partie du royaume ou une certaine catégorie de sujets. Les déclarations ont simplement pour objet d'apporter des précisions, interpréter ou éclairer une ordonnance ou un édit. En dépit de cette diversité d'appellation, ces actes avaient la même valeur puisqu'ils émanaient du roi. Nous nous intéresserons à la confection des ordonnances puis à leur contenu. Chapitre 1 La confection des ordonnances L'initiative de la confection d'une ordonnance n'appartient qu'au roi mais dans la pratique, ce sont les secrétaires d'Etat ou son chancelier c'est-à- dire ses ministres, qui les proposent. [...]
[...] L'ordonnance sur le commerce de terre de 1673. Il s'agit d'un code marchand qui unifie les règles et usages en la matière. L'ordonnance sur la Marine de 1681 codifie les règles de droit maritime. Le Code noir de 1685 réglemente l'esclavage dans un esprit de rigueur. Ces ordonnances représentent de véritables codes qui ont été élaborés avec le plus grand soin. III- Les grandes ordonnances de Louis XV Sous le règne de Louis XV, les grandes ordonnances ont été prises à l'initiative du chancelier d'Aguesseau. [...]
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