Notion historique du droit pénal, droit pénal de l'ancien régime, Code pénal de 1810, Code pénal de 1994, école du libéralisme néo-classique, école positiviste, droit pénal contemporain, Beccaria, Montesquieu, Guizot, Rossi, Ortolan
Le droit pénal de l'ancien régime, était essentiellement coutumier, et il était gouverné par le principe de l'arbitraire des délits et des peines. Cela veut dire qu'il appartenait essentiellement au juge de déterminer les infractions et les peines qu'ils leur fussent applicables. Il leur incombe de fixer en équité les délits et les sanctions. Par ailleurs, ce droit d'ancien régime distinguait assez mal le domaine précis du droit pénal. En effet, morale et religion tenaient une place importante dans la société. Certaines infractions consistent en des violations de règles non juridiques (on sanctionnait pénalement le blasphème ou l'hérésie).
La doctrine humaniste de l'Église catholique a constitué un apport considérable à la conception générale de la responsabilité pénale fondée en conséquence sur la faute et sur la gravité et non pas sur l'importance du trouble social causé par l'infraction. En cours de procès, ils pouvaient recourir à la violence (ordalie) à but d'exemplarité. Il ne faut pas exagérer sur l'importance de ces pratiques puisque la justice de l'époque était inefficace. Beaucoup de criminels échappent à toute sanction. La vengeance publique s'exerçait lorsqu'on parvenait à appréhender un criminel. Si le droit pénal de l'époque a subi de nombreuses attaques, c'est en raison de la mauvaise application due aux juges incompétents.
[...] Les caractéristiques du droit pénal sous l'ancien régime Le droit pénal de cette époque, était essentiellement coutumier, et il était gouverné par le principe de l'arbitraire des délits et des peines. Cela veut dire qu'il appartenait essentiellement au juge de déterminer les infractions et les peines qu'ils leur fussent applicables. Il leur incombe de fixer en équité les délits et les sanctions. Par ailleurs, ce droit d'ancien régime distinguait assez mal le domaine précis du droit pénal. En effet, morale et religion tenaient une place importante dans la société. [...]
[...] • D'autre part des mesures qui visent le délinquant lui-même = mesure de sûreté. Elles ont pour objectifs de faire cesser l'état dangereux de l'auteur des faits. Elles sont donc nécessairement indéterminées dans la nature comme dans leur durée. Il s'agit d'interner les délinquants dangereux, au besoin de manière définitive. La défense sociale. La société doit se donner les moyens de se protéger contre ces éléments nuisibles (Lacassagne « microbe social »). Cette idée de microbe social sera reprise au 20e siècle par l'école de la défense sociale nouvelle. [...]
[...] À cette même époque, en 1848, la constitution abolit la peine de mort, mais seulement pour les auteurs d'infractions politiques. La loi Bérenger (26 mars 1891) va créer le sursis à l'exécution des peines. • L'école positiviste (beaucoup plus radicale). Elle réfute purement et simplement le postulat du libre arbitre. Cette école considère que l'homme n'est pas libre, mais au contraire déterminé. Ce déterminisme provient, soit de la nature elle-même (théorie du criminel né > Lombroso) ce déterminisme provient de la société. C'est la théorie du déterminisme sociologique. [...]
[...] Il y a quand même des Innovations à noter : – la création de la responsabilité pénale des personnes morales [article 121-2 du CP] – nouvelle forme d'éléments moraux de l'infraction : la mise en danger délibérée de la personne d'autrui [article 121-3 du CP] Depuis son entrée en vigueur, le Code pénal a subi déjà d'importantes réformes : – la loi du 10 juillet 2000 va modifier les délits d'imprudence. – La loi du 9 mars 2004 [« loi Perben 2 »] qui va intégrer un nouvel article : 221-5-1, relatif au délit de provocation non suivi d'effets. [...]
[...] Ensuite, à partir du livre le code nouveau énonce les infractions contre les personnes, puis les infractions contre les biens, puis les infractions contre l'État, la nation et la paix publique. La nouveauté du code de 1994 : c'est l'individu qui se trouve placé avant l'État, donc c'est la valeur primordiale. Sur le fond, le nouveau code innove que très peu. Il reprend les grands principes qui figuraient déjà et consacrent la plupart des solutions jurisprudentielles qui avaient été avancées sous l'empire de l'ancien code, et consacre également le fait justificatif de l'état de nécessité. [...]
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