Individualisation de la justice administrative, Napoléon, juge administratif, conseil de préfecture, tribunaux d'exception, Conseil d'Etat, article 52 de la Constitution de l'an 8, décret du 11 juin 1806, jurisprudence administrative, arrêt Bizaut de 1812
Il y a une rupture avec la période précédente. Sous la Révolution, le contentieux avait été finalement confié à l'administration active : ce sont les directoires de départements qui étaient chargés de s'occuper du contentieux administratif. Il y avait un système d'administrateur juge qui rappelait l'Ancien Régime. Dans ce domaine, le régime napoléonien va vraiment marquer une avancée. C'est à cette époque que l'on voit apparaître une justice au sein de l'administration. On pourrait s'en étonner, mais dans la mesure où le gouvernement est très autoritaire, on ne peut pas laisser l'administration être à la fois juge et partie.
Il faut instaurer certaines limites et ne pas la laisser être juge de ses propres causes. Cette rupture reste relative, puisque le juge administratif existe au sein même de l'administration. On peut penser qu'il se montrera particulièrement sensible aux intérêts de l'administration. C'est d'ailleurs le but de Napoléon : créer un juge administratif à part entière, mais qui soit là pour protéger les intérêts de l'administration.
[...] À partir de cette date, le CE va être de plus en plus à l'origine d'une jurisprudence administrative. Cette justice administrative qui apparaît n'a pas de droit à appliquer, alors que les tribunaux judiciaires appliquent par exemple le Code civil, le Code pénal La justice administrative est une justice sans Code et c'est la justice administrative elle-même qui va créer elle-même au fil du temps un droit spécialement destiné à l'administration. C'est donc un droit essentiel prétorien. Émergence d'une jurisprudence administrative Il faut comprendre que, très vite, les fonctions de juridiction vont prendre une part de plus en plus importante de l'activité du CE. [...]
[...] Le travail de ce dernier, c'est l'administration active et il faut lui laisser le temps de se concentrer. On craint aussi qu'il ne fasse pas preuve à toute l'impartialité qui est souhaitable. On préfère donc ce conseil de préfecture composé de plusieurs hommes. La collégialité est perçue comme une garantie pour les administrés. Si on veut faire accepter ce gouvernement très autoritaire, il faut que l'administration soit juste et que les citoyens soient protégés contre les abus de l'administration. Napoléon est sensible à cette question. [...]
[...] À l'inverse : quand il est établi que l'autorité administrative ayant pris l'acte a agi en dehors des limites de sa compétence et que le requérant puisse faire état d'une violation de droit, dans ce cas le CE accueille le recours. C'est ce domaine qui va former le futur REP. Ainsi, dans un arrêt de 1812 Bizaut, un préfet annule des arrêtés pris à l'époque du directoire par l'autorité départementale, dans ce cas on admet le recours contre cette décision puisque seul le gouvernement avait capacité à annuler ces actes. [...]
[...] On a une séparation beaucoup plus nette entre les fonctions purement administratives et les fonctions de juge de l'administration. En d'autres termes, on a une justice administrative qui s'individualise de plus en plus clairement. Malgré tout, il demeure certaines limites. Certaines affaires, bien que de nature contentieuse, continuent d'être traitées par d'autres sections que la section du contentieux (en particulier les affaires relatives aux biens nationaux). Pour des raisons d'opportunité, on continue à les traiter suivant des formes purement administratives. D'autre part, on constate que les décisions du CE ne sont pas publiées. [...]
[...] Quand on lit cet arrêté, on sent que le gouvernement veut laisser la priorité à la justice administrative. Il parle de « matières normalement réservées à la juridiction administrative » sans définir ces matières. Cet arrêté favorise également la possibilité d'élever le conflit, préfet compétent dans ce cas. Le tribunal judiciaire doit surseoir à statuer, jusqu'à ce que le CE ait tranché le conflit de compétences & ‘ ¦ § Â Ã Ä ÷ ù & & & & & OPVWdeij¤¥ ( * + ‡ ‰ Í ú ý þ & & & & ? [...]
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