Cantonné d'abord au respect de la loi au sens strict, ce principe s'est progressivement élargi. Les sources de la légalité administrative se sont enrichies d'apports successifs. Elles comprennent les normes suivantes :
I. La Constitution : norme sacrée
La C° se trouve au sommet de la pyramide normative. Elle s'impose à l'administration sous peine de voir ses décisions annulées. Le JA peut en effet censurer les actes administratifs pris en méconnaissance du « bloc de constitutionnalité ».
Le Préambule a valeur juridique obligatoire : CE 12 février 1960 Société Eky : Le CE a jugé que le principe de légalité et des peines issu de l'article 8 de la DDHC s'imposait à l'autorité administrative.
Les articles de la Constitution. Certaines dispositions sont relatives au fonctionnement de l'administration :
? domaines respectifs de la loi et du règlement : ART 34 et 37. Ex. CE 3 octobre 2008 Commune d'Annecy : en annulant un décret pour incompétence, le CE affirme, à cette occasion, la compétence du Parlement dans le domaine environnemental en application de la Charte de l'environnement de 2004.
? pouvoir réglementaire et de nomination du PR et du PM : ART 13 et 21.
? contreseing ministériel : ART 19 et 22
? libre administration des CT : ART 72
Limite. Lorsque le JA constate que l'acte administratif a été pris en application d'une loi d'où il tire son vice d'inconstitutionnalité, il s'estime incompétent pour ne pas avoir à apprécier la constitutionnalité de la loi.
? CE 6 novembre 1936 Arrighi.
Toutefois, cette solution est aujourd'hui remise en cause, du moins lorsque sont en jeu les droits et libertés, à la faveur de l'introduction dans la C° de la procédure d'exception d'inconstitutionnalité désormais ouverte aux justiciables depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (...)
[...] En effet, Le JA ne risque-t-il pas de devenir censeur de la loi si jamais l'acte administratif en cause, qui trouve sa source dans celle-ci, est déclaré illégal pour violation de la norme internationale ? Le contrôle de conventionnalité de l'acte administratif ne conduit-il pas à un contrôle de constitutionnalité de la loi ? Oui car l'inconventionnalité de l'acte administratif trouve son origine dans la loi ; or, si la loi est contraire à la norme internationale, la législateur, ce faisant, a méconnu l'article 55 de la Constitution. Dans cette configuration, la remise en cause de la loi-écran s'est faite plus tardivement. [...]
[...] Aperçu des conséquences tirées de la soumission de la norme législative au droit international, et communautaire. CJCE 5 février 1963 Van Gend en Loos qui consacre l'effet direct du droit communautaire dans l'ordre interne. Il est ainsi soutenu que toute personne peut demander à un juge l'application d'une norme européenne lui conférant des droits. Le pouvoir réglementaire est tenu de laisser inappliquées les dispositions législatives incompatibles avec le droit international : CE 16 juillet 2008 Masson : disposition du Code civil d'Alsace-Moselle jugée incompatible avec l'ART 11 de la CEDH. [...]
[...] Dés lors qu'un acte législatif a été régulièrement promulgué, il constitue une loi que l'administration doit respecter même si elle contraire à la Constitution. En effet, le juge administratif, serviteur de la loi, ne saurait la contester (en se fondant sur la tradition selon laquelle la séparation des pouvoirs prévaut sur la hiérarchie des normes). Or, la jurisprudence du CE a grandement ébranlé cet édifice : CE 20 octobre 1989 Nicolo. Le CE ouvre en effet une brèche dans l'incontestabilité de la loi promulguée. Domaine. [...]
[...] Cette solution a été acquise lorsque le Conseil constitutionnel a dénié sa propre compétence pour contrôler la conformité des lois aux conventions internationales. CC n°74-54 DC du 15 janvier 1975, Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse selon laquelle une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution. Il est ainsi revenu au juge judiciaire, puis administratif, d'assurer l'application effective de l'art 55 de la et, par conséquent, de mettre en œuvre la supériorité des engagements internationaux, et notamment du droit communautaire sur les lois contraires, mêmes postérieures. [...]
[...] Formellement de nature contractuelle, mais en réalité matériellement de nature réglementaire, ces clauses peuvent être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir en cas de violation par l'administration : CE 21 décembre 1906 Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli. [...]
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